Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc35
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle des architectes français (l'assureur) et M. Y..., curateur à la succession vacante de M. X..., architecte, ont été condamnés in solidum à la réparation de désordres survenus dans un immeuble appartenant à la société Paco Rabanne (la société); qu'ils ont demandé à la cour d'appel de ne pas augmenter l'indemnité allouée de la TVA, au motif que la société, assujettie elle-même à cet impôt, était en mesure de la récupérer; Attendu que, pour repousser cette demande, l'arrêt se borne à énoncer que les appelants "ne s'expliquaient pas suffisamment sur les conditions qui permettraient à la société Paco Rabanne de récupérer la TVA"; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société était assujettie à la TVA et si elle pouvait la déduire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Paco Rabanne parfums, dont le siège est ... Armée, 75782 Paris Cedex 16, 2°/ de M. Henri Y..., pris en qualité de curateur à l'abandon des biens composant la succession de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Paco Rabanne parfums, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 271 du Code général des impôts; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice; que, pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut que la victime du dommage apporte la preuve qu'elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins qu'elle ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle des architectes français (l'assureur) et M. Y..., curateur à la succession vacante de M. X..., architecte, ont été condamnés in solidum à la réparation de désordres survenus dans un immeuble appartenant à la société Paco Rabanne (la société); qu'ils ont demandé à la cour d'appel de ne pas augmenter l'indemnité allouée de la TVA, au motif que la société, assujettie elle-même à cet impôt, était en mesure de la récupérer; Attendu que, pour repousser cette demande, l'arrêt se borne à énoncer que les appelants "ne s'expliquaient pas suffisamment sur les conditions qui permettraient à la société Paco Rabanne de récupérer la TVA"; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société était assujettie à la TVA et si elle pouvait la déduire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Rejette la demande présentée par la société Paco Rabanne parfums sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Paco Rabanne parfums et M. Y..., ès qualités, envers la Mutuelle des architectes français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a9cd580146773ffc35
Données disponibles
- Texte intégral