Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc37
- Date
- 9 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1994), que M. A... et Mme X... ont cédé à M. Z... et à M. B... la totalité des parts de la société à responsabilité Roussillon ambulances (la société) ; que, par un acte ultérieur, les cédants se sont engagés à payer le passif, les cessionnaires reconnaissant, en contrepartie, que le fonds funéraire exploité par la société ferait l'objet d'un acte de vente par celle-ci à M. A... sans supplément de prix;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. A... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir la société des condamnations prononcées par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 1991 à son préjudice au profit de la société Pompes funèbres conseillers funéraire Roussillon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les engagements de M. A... et de Mme X... étaient subordonnés à une condition, à savoir que la société, tiers à l'acte du 11 décembre 1990, bien que bénéficiaire de certains engagements de M. A... et de Mme X..., vende à M. A... le fonds de commerce d'activité funéraire dont elle était propriétaire; qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitaient expressément des conclusions de M. A... et de Mme X..., si la société avait bien vendu à M. A... son fonds de commerce d'activité funéraire, et si dès lors la condition suspensive, dont l'accord du 11 décembre 1990 était assorti, s'était bien réalisée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 1181 du Code civil et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la vente du fonds de commerce n'ait pas été une condition, mais une obligation découlant de la transaction du 11 décembre 1990, les juges du fond, tenus d'appliquer les régles appropriées à la cause en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, auraient alors été tenus de rechercher si, faute pour la société d'exécuter sa propre obligation, M. A... et Mme X... n'étaient pas libérés de leur obligation de garantie, sur le fondement de l'exception d'inexécution; et qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué est privé de base légale en regard de l'article 1184 du Code civil et des régles régissant l'exception d'inexécution;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André A..., demeurant ..., 2°/ Mme Denise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Roussillon Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. C..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de la société Banyuls Ambulances, demeurant ..., 3°/ de Mme Y..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Banyuls Ambulances, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Foussard, avocat de M. A... et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Roussillon Ambulances, de M. C..., ès qualités et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1994), que M. A... et Mme X... ont cédé à M. Z... et à M. B... la totalité des parts de la société à responsabilité Roussillon ambulances (la société) ; que, par un acte ultérieur, les cédants se sont engagés à payer le passif, les cessionnaires reconnaissant, en contrepartie, que le fonds funéraire exploité par la société ferait l'objet d'un acte de vente par celle-ci à M. A... sans supplément de prix; Attendu que M. A... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir la société des condamnations prononcées par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 1991 à son préjudice au profit de la société Pompes funèbres conseillers funéraire Roussillon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les engagements de M. A... et de Mme X... étaient subordonnés à une condition, à savoir que la société, tiers à l'acte du 11 décembre 1990, bien que bénéficiaire de certains engagements de M. A... et de Mme X..., vende à M. A... le fonds de commerce d'activité funéraire dont elle était propriétaire; qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitaient expressément des conclusions de M. A... et de Mme X..., si la société avait bien vendu à M. A... son fonds de commerce d'activité funéraire, et si dès lors la condition suspensive, dont l'accord du 11 décembre 1990 était assorti, s'était bien réalisée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 1181 du Code civil et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la vente du fonds de commerce n'ait pas été une condition, mais une obligation découlant de la transaction du 11 décembre 1990, les juges du fond, tenus d'appliquer les régles appropriées à la cause en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, auraient alors été tenus de rechercher si, faute pour la société d'exécuter sa propre obligation, M. A... et Mme X... n'étaient pas libérés de leur obligation de garantie, sur le fondement de l'exception d'inexécution; et qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué est privé de base légale en regard de l'article 1184 du Code civil et des régles régissant l'exception d'inexécution; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne constate pas que l'acte du 11 décembre 1990 était assorti d'une condition suspensive; Attendu, d'autre part, que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas une obligation; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et Mme X... à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel