Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc38
- Date
- 16 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 93-13.989 et C 93-13.990 formés par M. Alexandre X... (Etablissements X...), domicilié chemin des Terriers, La Croix rouge, 06600 Antibes, le premier, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) , au profit de la société PJ Komen export BV, dont le siège est Molenvaart 429 PO Box 40 1760 AA Anna Y... (Hollande), le second, en cassation d'un arrêt rectificatif rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société PJ Komen export BV, dont le siège est Molenvaart 429 PO Box 40 1760 AA Anna Y... (Hollande), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PJ Komen export BV, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; Vu le mémoire d'interruption d'instance produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X...; Joignant les pourvois n° B 93-13.989 et C 93-13.890 qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié; Attendu que M. X... s'est pourvu le 23 avril 1993 contre deux arrêts rendus, l'un, le 29 mai 1992, l'autre le 11 décembre 1992, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société PJ Komen export BV; Attendu que M. X... est décédé le 25 novembre 1994 et que son décès a été notifié; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. X... sera prononcée; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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