Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc39
- Date
- 9 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1994), que la société Beecham Group PLC (société Beecham), titulaire des marques X... et Sal X... dont les dépôts effectués le 1er septembre 1988 ont été, respectivement, enregistrés sous les numéros 1.494.172 et 1.494.170, pour désigner les préparations médicinales et pharmaceutiques, la première, dans la classe 5, la seconde, dans les classes 3 et 5, a assigné, pour contrefaçon, la société Fileco qui a déposé, le 20 février 1991, la marque Enoxal, enregistrée sous le numéro 1.645.395, pour désigner dans les classes 3 et 5, notamment les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Fileco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement à la société Beecham de la somme de soixante mille francs en réparation de l'atteinte portée à la marque X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 713.3.b du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de la spécificité de la marque pharmaceutique, qui conduit à apprécier ce risque par rapport, non à un client d'attention moyenne, mais à un utilisateur plus attentif; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le risque de confusion existait pour un client d'attention moyenne, peu importait qu'il s'agisse de produits pharmaceutiques, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il existait un risque de confusion pour un client plus attentif, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, sur le fondement de l'article 713.3.b du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un signe contrefaisant n'a pas été utilisé, le préjudice causé par l'atteinte au droit sur la marque contrefaite ou imitée doit être seul réparé; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le Tribunal l'avait condamnée à payer à la société Beecham la somme de soixante mille francs pour réparer le préjudice causé par la violation de ses droits sur ses deux marques X... et Sal X...; qu'elle a également décidé que les premiers juges avaient exactement apprécié le préjudice subi par la société Beecham en le fixant à soixante mille francs; qu'il en résulte que l'indemnité de soixante mille francs représentait le préjudice causé par la violation admise par le Tribunal des droits de la société Beecham sur ses deux marques; qu'ayant décidé qu'il n'y avait pas eu imitation de la marque Sal X..., et que seul le droit de la société Beecham sur la marque X... avait été violé, la cour d'appel ne pouvait donc pas la condamner à indemniser le préjudice causé par l'atteinte aux deux droits de marque, sans violer le texte susvisé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fileco, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société de droit britanique Beecham Group PLC, dont le siège est Beecham House, Brentford Middlesex TW8 9 BD (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fileco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1994), que la société Beecham Group PLC (société Beecham), titulaire des marques X... et Sal X... dont les dépôts effectués le 1er septembre 1988 ont été, respectivement, enregistrés sous les numéros 1.494.172 et 1.494.170, pour désigner les préparations médicinales et pharmaceutiques, la première, dans la classe 5, la seconde, dans les classes 3 et 5, a assigné, pour contrefaçon, la société Fileco qui a déposé, le 20 février 1991, la marque Enoxal, enregistrée sous le numéro 1.645.395, pour désigner dans les classes 3 et 5, notamment les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Attendu que la société Fileco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement à la société Beecham de la somme de soixante mille francs en réparation de l'atteinte portée à la marque X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 713.3.b du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de la spécificité de la marque pharmaceutique, qui conduit à apprécier ce risque par rapport, non à un client d'attention moyenne, mais à un utilisateur plus attentif; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le risque de confusion existait pour un client d'attention moyenne, peu importait qu'il s'agisse de produits pharmaceutiques, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il existait un risque de confusion pour un client plus attentif, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, sur le fondement de l'article 713.3.b du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un signe contrefaisant n'a pas été utilisé, le préjudice causé par l'atteinte au droit sur la marque contrefaite ou imitée doit être seul réparé; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le Tribunal l'avait condamnée à payer à la société Beecham la somme de soixante mille francs pour réparer le préjudice causé par la violation de ses droits sur ses deux marques X... et Sal X...; qu'elle a également décidé que les premiers juges avaient exactement apprécié le préjudice subi par la société Beecham en le fixant à soixante mille francs; qu'il en résulte que l'indemnité de soixante mille francs représentait le préjudice causé par la violation admise par le Tribunal des droits de la société Beecham sur ses deux marques; qu'ayant décidé qu'il n'y avait pas eu imitation de la marque Sal X..., et que seul le droit de la société Beecham sur la marque X... avait été violé, la cour d'appel ne pouvait donc pas la condamner à indemniser le préjudice causé par l'atteinte aux deux droits de marque, sans violer le texte susvisé; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant qu'en raison du nombre important de marques pharmaceutiques et de l'incapacité dans laquelle se trouvent les clients pour discerner les propriétés de médicaments désignés par des marques ayant des sonorités voisines, le fait de placer, sans modification phonétique, le terme X..., en tête de la marque Enoxal créait un risque de confusion pour un client d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu que le préjudice subi par la société Beecham résultant de l'atteinte portée à la marque X... par le dépôt de la marque Enoxal était convenablement réparé par la somme fixée par le tribunal de grande instance pour l'atteinte portée aux deux marques a pu décider que le dispositif du jugement était, quant au montant de la condamnation, confirmé; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fileco, envers la société Beecham Group PLC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613722a9cd580146773ffc39
Données disponibles
- Texte intégral