Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc3a
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 1994), que, par contrat daté du 24 décembre 1987, la société Michel Laugel a accordé à la société Provedis, pour une durée indéterminée, un mandat de vendre ses produits; que, par lettre datée du 17 janvier 1989, la société Michel Laugel a rompu ce contrat; que la société Provedis, depuis mise en redressement judiciaire, a assigné sont mandant;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Michel Laugel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Provedis la somme de 500 000 francs pour indemnité de rupture et celle de 28 292,50 francs pour commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat d'intérêt commun implique en double condition légale -ainsi que le relève du reste l'arrêt- que l'agent intervienne activement dans la création, l'essor ou le développement de la clientèle de son mandat et que sa rémunération soit une véritable commission variant en fonction des affaires traitées et partant liée aux profits du mandant; et que l'arrêt n'a caractérisé ni la première de ces conditions puisqu'il a attribué à la société Michel Laugel, mandant, un rôle technique déterminant dans le domaine de contrats nouveaux auprès des hypermarchés et supermarchés, ni la seconde de ces conditions puisqu'il a constaté que la rémunération de la société Provedis, mandataire, était fixe pour la première année, considérée comme la plus importante; que l'arrêt ne pouvait donc, en l'état, qualifier le contrat d'agence commerciale de décembre 1987 de mandat d'intérêt commun; qu'il a donc violé les articles 1134, 1984 et 2004 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait neutraliser la fixité de la rémunération de la première année par le fait que, pour la période ultérieure, l'agent devait être rémunéré par commissions calculées au pourcentage de toutes les affaires traitées, dans la mesure où il a précisé, par ailleurs, que "le contrat du 24 décembre 1987 prévoit, par une clause claire et précise, une rémunération mensuelle fixe de 102 000 francs H.T, sans régularisation au pourcentage en fin d'année" ; qu'en effet il s'ensuivait nécessairement que le contrat litigieux, dont l'arrêt indique aussi que chacune des parties avait voulu le modifier à la fin de la première année, était, à l'époque où il a été conclu, un mandat salarié pur et simple et non un mandat d'intérêt commun; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1984 et 2004 du Code civil; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michel Laugel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Provedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Michel Laugel, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Provedis et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Provedis de sa reprise d'instance; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 1994), que, par contrat daté du 24 décembre 1987, la société Michel Laugel a accordé à la société Provedis, pour une durée indéterminée, un mandat de vendre ses produits; que, par lettre datée du 17 janvier 1989, la société Michel Laugel a rompu ce contrat; que la société Provedis, depuis mise en redressement judiciaire, a assigné sont mandant; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Michel Laugel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Provedis la somme de 500 000 francs pour indemnité de rupture et celle de 28 292,50 francs pour commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat d'intérêt commun implique en double condition légale -ainsi que le relève du reste l'arrêt- que l'agent intervienne activement dans la création, l'essor ou le développement de la clientèle de son mandat et que sa rémunération soit une véritable commission variant en fonction des affaires traitées et partant liée aux profits du mandant; et que l'arrêt n'a caractérisé ni la première de ces conditions puisqu'il a attribué à la société Michel Laugel, mandant, un rôle technique déterminant dans le domaine de contrats nouveaux auprès des hypermarchés et supermarchés, ni la seconde de ces conditions puisqu'il a constaté que la rémunération de la société Provedis, mandataire, était fixe pour la première année, considérée comme la plus importante; que l'arrêt ne pouvait donc, en l'état, qualifier le contrat d'agence commerciale de décembre 1987 de mandat d'intérêt commun; qu'il a donc violé les articles 1134, 1984 et 2004 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait neutraliser la fixité de la rémunération de la première année par le fait que, pour la période ultérieure, l'agent devait être rémunéré par commissions calculées au pourcentage de toutes les affaires traitées, dans la mesure où il a précisé, par ailleurs, que "le contrat du 24 décembre 1987 prévoit, par une clause claire et précise, une rémunération mensuelle fixe de 102 000 francs H.T, sans régularisation au pourcentage en fin d'année" ; qu'en effet il s'ensuivait nécessairement que le contrat litigieux, dont l'arrêt indique aussi que chacune des parties avait voulu le modifier à la fin de la première année, était, à l'époque où il a été conclu, un mandat salarié pur et simple et non un mandat d'intérêt commun; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1984 et 2004 du Code civil; Mais attendu qu'il est manifeste que l'indication de la société Michel Laugel, au lieu et place de la société Provedis, dans le motif critiqué par la première branche est une erreur matérielle comme le démontrent les autres dispositions de l'arrêt qui ne laissent planer aucun doute sur le rôle déterminant joué par le mandataire pour la création d'une clientèle commune; qu'après avoir ainsi relevé que ce mandataire avait un rôle technique déterminant dans le domaine des contrats nouveaux, auprès des hypermarchés et supermarchés, difficiles à obtenir en période de crise s'agissant essentiellement de produits haut de gamme, la cour d'appel a décidé exactement que le contrat liant ces sociétés constituait un mandat d'intérêt commun; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Michel Laugel reproche, encore, à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a dénaturé le contrat du 24 décembre 1987 qui, contrairement à ses allégations, fait référence à l'annexe pour les objectifs à atteindre, ainsi qu'il est précisé à son article 5 relatif aux conditions d'exercice du mandat; qu'il a donc violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que le mandant ne doit aucune indemnité de rupture du mandat d'intérêt commun non seulement pour faute prouvée du mandataire, mais aussi pour tout autre cause légitime de révocation; que l'arrêt n'a pas recherché si la non-obtention des objectifs prévus pour l'année 1988 ne constituait pas une cause légitime de révocation de la part du mandant, qui avait, néanmoins, versé au mandataire une rémunération forfaitaire de 1 224 000 francs H.T ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en prenant pour base les propres chiffres de la société Michel Laugel la société Provedis avait atteint les objectifs fixés à concurrence d'environ 2/3 des résultats globaux, fraction honorable compte tenu de la conjoncture économique, que les faibles résultats en région parisienne, par ailleurs allégués sans être prouvés, pouvaient trouver des explications exclusives d'une faute du mandataire, dans le conjoncture économique peu favorable aux produits de la gamme exploitée par la société Michel Laugel, la saturation du marché, l'importance de la concurrence ou l'implantation récente des produits du mandant dans le secteur concerné, et que, du propre aveu de celui-ci la société Provedis avait réalisé les objectifs au sud; que, par ces seuls motifs, qui écartent l'existence d'une cause légitime de révocation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michel Laugel, envers la société Provedis et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel