Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc3b
- Date
- 16 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1994), que, chargée par la société Destouche de faire transporter de la marchandise par voie terrestre sur le territoire français, la société JM Currie et compagnie (société Currie) s'est substitué la société Charles X... (société Le Borgne) qui a confié le déplacement à la société des transports Mertz (société Mertz); que, le 9 juillet 1987, à l'occasion du passage du camion sous un pont, la marchandise a subi des avaries; que, le 7 juillet 1988, la société Destouche a assigné en réparation de ses dommages la société compagnie d'assurances Navigation et transports, son assureur, les sociétés Currie, Le Borgne et Mertz; que la société compagnie d'assurances Navigation et transport et vingt et un coassureurs sont intervenus dans la cause; qu'aux différents stades de la procédure, des appels en garantie ont été échangés; que les juges du second degré, qui ont retenu la faute lourde de la société Mertz, ont condamné la société compagnie d'assurances Navigation et transports et les vingt et un coassureurs à payer à la société Destouche la somme de 2 287 569,18 francs, représentant le montant de ses dommages matériels, et les sociétés Currie, Le Borgne et Mertz à payer à la société Destouche la somme de 358 347,72 francs, représentant son préjudice complémentaire; que la société Mertz et la société Le Borgne ont été condamnées à garantir la société compagnie Navigation et transports et les coassureurs des condamnations mises à leur charge; que la cour d'appel a dit que les commissionnaires devaient leur garantie à leur commettant et que la société Assurances Rhône-Méditerranée et quatre coassureurs, les sociétés Assurances générales de France, Préservatrice foncière IARD, Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre, dite CAMAT, et Eagle Star devaient garantir la société Mertz, leur assurée, dans les limites du contrat d'assurance;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Mertz, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la société Assurances Rhône-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ... de Suffren et ..., 2°/ de la société Destouche, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société JM Currie et compagnie, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Charles X..., dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie d'assurances Navigation et transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 6°/ de la société Guardian Royal assurances EC3P, dont le siège est 3 DN Londres (Grande-Bretagne), 7°/ de la compagnie Européenne d'assurances industrielles, dont le siège est ..., 8°/ de la société La Paternelle, dont le siège est ..., 9°/ de la société Pool Drouot mutuelles unies, dont le siège est ..., 10°/ de la société Chasyr, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 11°/ de la société AMEV, dont le siège est ..., 12°/ de la société Via assurances Nord et Monde IARD, dont le siège est ..., 13°/ de la société Norwich union, dont le siège est ..., 14°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 15°/ de la société La Protectrice, dont le siège est ..., 16°/ de la société Allianz, dont le siège est Kninginstrasse 28, 8000 Munchen 44 (Allemagne), 17°/ de la société Hansa, société anonyme, dont le siège est ..., 18°/ de la société Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 19°/ de la société Riunione adriatica di securita, société anonyme, dont le siège est ..., 20°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., 21°/ de la société La Réunion Europ UMAT, dont le siège est ..., 22°/ de la compagnie Scandia, dont le siège est 32, Narvaagen, Stockholm (Suède), ayant un siège en France, Branche maritime et transports, ..., 23°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 24°/ de la compagnie Assucom NV Aren, dont le siège est ..., ayant un siège en France, Branche maritime et transports, ..., 25°/ de la société Boreas, société anonyme, dont le siège est DI JK Straate n° 6, 2690 Temse (Belgique), ayant un siège en France, Branche maritime et transports, ... V, ..., 26°/ de la société Zurich, société anonyme, dont le siège est Mythen, ..., ayant un siège en France, Branche maritime et transports, ..., 27°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 28°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 29°/ de la compagnie La Préservatrice foncière IARD, dont le siège est ... La Défense 10, 30°/ de la Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre (CAMAT), dont le siège est ... Paris, 31°/ de la compagnie Eagle star, dont le siège est ... La Défense 11, défenderesses à la cassation ; La société JM Currie et compagnie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Mertz, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société JM Currie et compagnie, de Me Foussard, avocat de la société Destouche, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Navigation et transports, de la société Guardian Royal assurances EC3P, de la compagnie Européenne d'assurances industrielles, de la société La Paternelle, de la société Pool Drouot mutuelles unies, de la société Chasyr, de la société AMEV, de la société Via assurances Nord et Monde IARD, de la société Norwich union, de la société Les Mutuelles du Mans, de la société La Protectrice, de la société Allianz, de la société Hansa, de la société Winterthur assurances, de la société Riunione adriatica di securita, de la compagnie Le Continent, de la société La Réunion Europ UMAT, de la compagnie Scandia, de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de la compagnie Assucom NV Aren, de la société Boreas et de la société Zurich, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Assurances Rhône-Méditerranée, de la compagnie les AGF, de La Préservatrice foncière IARD, de la CAMAT, de la compagnie Eagle Star, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Charles X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi incident de la société JM Currie et compagnie que sur le pourvoi principal de la société Transports Mertz; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1994), que, chargée par la société Destouche de faire transporter de la marchandise par voie terrestre sur le territoire français, la société JM Currie et compagnie (société Currie) s'est substitué la société Charles X... (société Le Borgne) qui a confié le déplacement à la société des transports Mertz (société Mertz); que, le 9 juillet 1987, à l'occasion du passage du camion sous un pont, la marchandise a subi des avaries; que, le 7 juillet 1988, la société Destouche a assigné en réparation de ses dommages la société compagnie d'assurances Navigation et transports, son assureur, les sociétés Currie, Le Borgne et Mertz; que la société compagnie d'assurances Navigation et transport et vingt et un coassureurs sont intervenus dans la cause; qu'aux différents stades de la procédure, des appels en garantie ont été échangés; que les juges du second degré, qui ont retenu la faute lourde de la société Mertz, ont condamné la société compagnie d'assurances Navigation et transports et les vingt et un coassureurs à payer à la société Destouche la somme de 2 287 569,18 francs, représentant le montant de ses dommages matériels, et les sociétés Currie, Le Borgne et Mertz à payer à la société Destouche la somme de 358 347,72 francs, représentant son préjudice complémentaire; que la société Mertz et la société Le Borgne ont été condamnées à garantir la société compagnie Navigation et transports et les coassureurs des condamnations mises à leur charge; que la cour d'appel a dit que les commissionnaires devaient leur garantie à leur commettant et que la société Assurances Rhône-Méditerranée et quatre coassureurs, les sociétés Assurances générales de France, Préservatrice foncière IARD, Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre, dite CAMAT, et Eagle Star devaient garantir la société Mertz, leur assurée, dans les limites du contrat d'assurance; Attendu que les sociétés Mertz et Currie font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'aux termes du télex adressé le 8 juillet 1987 par la société Charles X... à la société des Transports Mertz, il était indiqué que, "pour livraison, vous signalons qu'il faut passer par Sartrouville, rue Jean Nicolle sur quai de Seine"; qu'en énonçant que, loin d'indiquer simplement le tracé d'approche du lieu de livraison, la société Charles X... avait "expressément recommandé un itinéraire dans le but d'éviter de tels obstacles", c'est-à-dire des franchissements de pont, la cour d'appel a dénaturé le télex précité et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'ayant relevé d'office le moyen tiré d'un manquement du voiturier aux consignes de route qui auraient été prétendument données à ce dernier par la société Charles X..., en sa qualité d'expéditeur, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que commet une faute l'expéditeur qui, sciemment, décide de procéder au chargement de la marchandise sur un véhicule inadapté; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y étant expressément conviée, s'il ne résultait pas de l'échange des télex entre les parties, qu'après avoir sollicité du voiturier des remorques surbaissées, la société Charles X..., commissionnaire de transport, agissant en qualité d'expéditeur, avait opté de manière délibérée, en l'absence de remorques surbaissées disponibles, pour un chargement réalisé sur des remorques ordinaires, et ne devait pas en conséquence supporter les risques dommageables encourus en pleine connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, encore, qu'aux termes du télex adressé le 8 juillet 1987 par la société Charles X... à la société des Transports Mertz, seul le trajet d'approche du lieu de livraison, de Sartrouville à Montesson-Laborde avait fait l'objet d'une indication, le voiturier ayant eu par ailleurs toute liberté pour choisir son itinéraire; qu'ayant constaté que le dommage était survenu sur la RN 13 à Marly-le-Roi, la cour d'appel ne pouvait alors imputer au voiturier un quelconque manquement contractuel, la société Charles X... ne lui ayant aucunement prescrit d'emprunter cet itinéraire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil; alors, aussi, que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée; que, spécialement, se rend coupable d'une faute lourde le transporteur qui, informé par une signalisation adéquate de la hauteur exacte d'un pont, décide d'y engager son véhicule tandis qu'eu égard à la hauteur de celui-ci et de son chargement, le risque de heurt est quasi certain; qu'en relevant simplement que le préposé de la société des Transports Mertz avait eu conscience du risque pris avant le franchissement du pont eu égard au caractère hors gabarit du chargement, sans rechercher, bien qu'y étant expressément conviée, si ce même voiturier avait été informé, par une signalisation adéquate, de la hauteur exacte du pont et aurait, alors, en pleine connaissance de cause et passant outre à toute précaution élémentaire, engagé son véhicule sous celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la présence d'un panneau indicateur donnant une fausse information au chauffeur sur la hauteur libre d'un pont ou l'absence de toute signalisation à cet égard constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité; qu'en l'espèce, le voiturier avait fait valoir que son préposé avait été trompé par la configuration anormale du pont dont la signalisation avait disparu, de sorte que le chauffeur n'était pas en mesure de savoir que le passage était impossible; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, compte tenu de la configuration anormale du pont, le chauffeur n'était pas dans l'impossibilité de vérifier si la hauteur était suffisante pour permettre le passage du chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que la société Navigation et transports, ayant fait valoir dans ses conclusions que le voiturier, en empruntant la RN 13 jusqu'à Port-Marly, n'avait pas respecté l'itinéraire prescrit, l'arrêt relève qu'il ne peut être contesté que le chauffeur a emprunté un autre itinéraire que celui qui lui avait été recommandé et que cette méconnaissance des instructions reçues a entraîné la réalisation du dommage qui, sans cela, ne se serait pas réalisé; qu'il retient aussi que la société Mertz ne peut, pour se soustraire à ses obligations, se réfugier derrière une prétendue inadaptation de la remorque qu'elle avait utilisée, ni imputer un quelconque manquement à la société Le Borgne, son donneur d'ordre, dès lors qu'informée par cette dernière des dimensions hors gabarit du matériel à transporter, elle aurait dû, en tant que professionnel, choisir un véhicule approprié, et enfin, que, si la hauteur libre du pont n'était pas signalée, le chauffeur, connaissant le dépassement de 1 mètre de son chargement, était descendu de son véhicule pour apprécier la hauteur du pont et que, conscient du risque qu'il encourait, s'était cependant engagé sous l'ouvrage d'art, causant ainsi des avaries à la marchandise; que, par ces seuls motifs, hors toute dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui a effectué toutes les recherches propres à justifier sa décision, a pu retenir que le transporteur était seul responsable du dommage subi par la marchandise et que, maître de son action, il avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à la mission contractuelle qu'il avait acceptée; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; REJETTE également les demandes présentées par les sociétés JM Currie et compagnie, Charles X..., Destouche, Assurances Rhône-Méditerranée, Assurances générales de France (AGF), La Préservatrice foncière, Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre (CAMAT) et Eagle star, sur le fondement de l'artlcle 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Transports Mertz et la société JM Currie et compagnie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel