Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc3e
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prorectif a été mise en redressement judiciaire, le 11 janvier 1993, puis en liquidation judiciaire sans avoir payé des matériels (commandes numériques et cartes électroniques) que lui avait vendus, avec clause de réserve de propriété, la société Siemens; qu'après avoir dressé, le 4 janvier 1993, une liste descriptive de ces matériels, la société Siemens a procédé, le 18 janvier 1993, à la saisie-revendication de ceux qui se trouvaient encore dans les locaux de la société Prorectif mais a accordé la mainlevée de la saisie contre le séquestre, par le représentant des créanciers, de la somme de 480 000 francs correspondant à leur valeur; que, parallèlement, la société Siemens a fait défense à la société Sogedac, mandataire de la société Automobiles Peugeot, sous-acquéreur, de se dessaisir du prix des matériels portés sur la liste descriptive qu'elle n'avait pas encore payés ; qu'un séquestre judiciaire a été désigné pour recevoir les sommes dues par la société Automobiles Peugeot à la société Prorectif;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Siemens, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prorectif, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Siemens, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prorectif a été mise en redressement judiciaire, le 11 janvier 1993, puis en liquidation judiciaire sans avoir payé des matériels (commandes numériques et cartes électroniques) que lui avait vendus, avec clause de réserve de propriété, la société Siemens; qu'après avoir dressé, le 4 janvier 1993, une liste descriptive de ces matériels, la société Siemens a procédé, le 18 janvier 1993, à la saisie-revendication de ceux qui se trouvaient encore dans les locaux de la société Prorectif mais a accordé la mainlevée de la saisie contre le séquestre, par le représentant des créanciers, de la somme de 480 000 francs correspondant à leur valeur; que, parallèlement, la société Siemens a fait défense à la société Sogedac, mandataire de la société Automobiles Peugeot, sous-acquéreur, de se dessaisir du prix des matériels portés sur la liste descriptive qu'elle n'avait pas encore payés ; qu'un séquestre judiciaire a été désigné pour recevoir les sommes dues par la société Automobiles Peugeot à la société Prorectif; Sur le premier moyen : Attendu que la société Siemens reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en revendication, alors, selon le pourvoi, que s'il incombe au vendeur de marchandises, revendiquant celles-ci, de prouver l'identité entre les marchandises livrées et celles existant en nature au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire, cette preuve peut être rapportée par tous moyens et n'est aucunement subordonnée à l'établissement d'un inventaire au sens de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985; qu'ayant dénié toute valeur probatoire au procès-verbal établi contradictoirement, le 18 janvier 1993, par M. Y..., huissier de justice, lors de sa visite dans les locaux de la société Prorectif, après avoir énoncé que la preuve de l'existence en nature du matériel vendu par la société Siemens devant être rapportée par un inventaire établi suite au redressement judiciaire, cette preuve n'était pas rapportée au regard du seul "récolement d'inventaire" établi le 9 mars 1993 à la demande du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que la cour d'appel, qui a dénié toute force probante à la liste descriptive du matériel vendu, établie unilatéralement par la société Siemens, et qui a refusé à cette liste la valeur d'inventaire, n'a pas décidé que la preuve de l'existence en nature des marchandises ne pouvait être faite que par l'inventaire prescrit par le juge-commissaire en exécution de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour débouter la société Siemens de son action en revendication tant des matériels vendus avec réserve de propriété à la société Prorectif que de leur prix, l'arrêt retient que les commandes numériques et leurs accessoires ont, à une date non précisée, été incorporées à des rectifieuses avec lesquelles elles forment un ensemble indissociable; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les commandes numériques étaient devenues indissociables des rectifieuses sur lesquelles elles avaient été placées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Siemens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel