Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc3f
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 1994), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Seive le 27 juin 1989, la société 3 V, qui avait reçu d'elle mandat de la représenter pour une durée indéterminée en qualité d'agent commercial indépendant, a obtenu, le jour même, l'accord par courrier de l'administrateur judiciaire pour la fourniture de marchandises jusqu'à concurrence de 50 000 francs hebdomadairement et ce, jusqu'à nouvel ordre; que, le 29 septembre 1989, le plan de cession de l'entreprise ayant été arrêté le 28 juillet 1989, l'administrateur judiciaire a mis fin aux relations contractuelles de la société Seive et de la société 3 V avec effet au 30 septembre 1989; que la société 3 V a assigné la société Seive et l'administrateur judiciaire en paiement d'une indemnité de rupture du contrat; que sa demande a été accueillie;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Seive et l'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, qui n'avaient pas comparu devant le Tribunal, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée devant la cour d'appel et de les avoir condamnés à payer une indemnité de rupture à la société 3 V, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient exclusivement au juge commissaire désigné par le Tribunal ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de se prononcer sur la continuation ou non d'un contrat en cours; que dès lors, la société 3 V ayant agi en indemnité devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, à qui le contrat qu'elle avait conclu avec la société Seive avant l'ouverture de la procédure attribuait compétence et la société Seive ayant soulevé l'incompétence de ce juge au profit du juge commissaire du tribunal de Cusset, qui avait ouvert la procédure collective à son égard pour qu'il détermine si le contrat litigieux avait ou non été poursuivi, la cour d'appel, qui a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse, a violé, par refus d'application, les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Seive, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société 3 V, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société 3 V, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 1994), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Seive le 27 juin 1989, la société 3 V, qui avait reçu d'elle mandat de la représenter pour une durée indéterminée en qualité d'agent commercial indépendant, a obtenu, le jour même, l'accord par courrier de l'administrateur judiciaire pour la fourniture de marchandises jusqu'à concurrence de 50 000 francs hebdomadairement et ce, jusqu'à nouvel ordre; que, le 29 septembre 1989, le plan de cession de l'entreprise ayant été arrêté le 28 juillet 1989, l'administrateur judiciaire a mis fin aux relations contractuelles de la société Seive et de la société 3 V avec effet au 30 septembre 1989; que la société 3 V a assigné la société Seive et l'administrateur judiciaire en paiement d'une indemnité de rupture du contrat; que sa demande a été accueillie; Attendu que la société Seive et l'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, qui n'avaient pas comparu devant le Tribunal, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée devant la cour d'appel et de les avoir condamnés à payer une indemnité de rupture à la société 3 V, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient exclusivement au juge commissaire désigné par le Tribunal ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de se prononcer sur la continuation ou non d'un contrat en cours; que dès lors, la société 3 V ayant agi en indemnité devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, à qui le contrat qu'elle avait conclu avec la société Seive avant l'ouverture de la procédure attribuait compétence et la société Seive ayant soulevé l'incompétence de ce juge au profit du juge commissaire du tribunal de Cusset, qui avait ouvert la procédure collective à son égard pour qu'il détermine si le contrat litigieux avait ou non été poursuivi, la cour d'appel, qui a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse, a violé, par refus d'application, les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985; Mais attendu que, saisi non d'un litige relatif à l'option réservée à l'administrateur par l'article 37, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la poursuite des contrats en cours, mais de la demande d'un mandataire tendant au paiement d'une créance d'indemnité née de la rupture postérieure au prononcé du redressement judiciaire, d'un contrat poursuivi par l'administrateur, le tribunal de grande instance était compétent pour en connaître; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société 3 V, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a9cd580146773ffc3f
Données disponibles
- Texte intégral