Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc40
- Date
- 15 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'en proposant une transaction à Mme X..., la caisse avait mis à néant l'accord antérieur, moyen que n'avait pas invoqué la salariée qui s'était bornée à prétendre que cet accord était nul faute d'un consentement valable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et le principe du contradictoire violant les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en deuxième lieu, la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit résulter d'actes positifs non équivoques; qu'ayant constaté que la "transaction" proposée par la caisse à Mlle X... n'avait pas été concrétisée ni signée par la salariée et qu'elle n'avait aucune existence, la cour d'appel ne pouvait juger que cet acte révélait l'intention des parties de mettre à néant l'accord antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil; alors, qu'enfin le contrat de travail peut prendre fin à la suite d'un accord entre les parties qui peut donner à la cessation du contrat la forme d'un licenciement; qu'en refusant d'appliquer l'accord conclu entre les parties aux termes duquel Mlle X... acceptait son licenciement sans indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Maiche, (C.M.D.P.), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mlle Andrée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Maiche, de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 décembre 1992), Mlle X..., employée en qualité de responsable administratif par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Maiche (CMDP) a retourné un exemplaire de la lettre de licenciement la concernant du 27 octobre 1989 à son employeur après y avoir inscrit, à la demande de celui-ci, la mention "Lu et approuvé, bon pour accord" suivie de sa signature; qu'elle a en outre rédigé et signé une lettre non datée ainsi libellée : "Suite à notre entretien du 27 octobre 1989, je reconnais les griefs qui me sont reprochés. Je demande expressément qu'ils ne soient pas connus et dans ces conditions j'accepte mon licenciement"; qu'elle a, en revanche, refusé de signer le projet de transaction que l'employeur lui avait postérieurement transmis à cette fin; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'en proposant une transaction à Mme X..., la caisse avait mis à néant l'accord antérieur, moyen que n'avait pas invoqué la salariée qui s'était bornée à prétendre que cet accord était nul faute d'un consentement valable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et le principe du contradictoire violant les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en deuxième lieu, la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit résulter d'actes positifs non équivoques; qu'ayant constaté que la "transaction" proposée par la caisse à Mlle X... n'avait pas été concrétisée ni signée par la salariée et qu'elle n'avait aucune existence, la cour d'appel ne pouvait juger que cet acte révélait l'intention des parties de mettre à néant l'accord antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil; alors, qu'enfin le contrat de travail peut prendre fin à la suite d'un accord entre les parties qui peut donner à la cessation du contrat la forme d'un licenciement; qu'en refusant d'appliquer l'accord conclu entre les parties aux termes duquel Mlle X... acceptait son licenciement sans indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé, sauf preuve contraire rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond; Attendu, ensuite, que, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, la cour d'appel a estimé que celles-ci n'avaient pas entendu conclure un accord concernant la ruprure du contrat de travail; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Maiche, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel