Cour de Cassation · soc — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc4b
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... a été engagé en qualité de directeur de la rédaction de la société d'Edition Diagramonde par un contrat de travail du 6 novembre 1989 prenant effet le 1er juin 1989; qu'il a été nommé membre et président du directoire de cette société le 30 novembre 1990, en remplacement de son épouse nommée président du conseil de surveillance; que la société Diagramonde ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mai 1991 puis en liquidation judiciaire, il a été licencié; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer au passif de la liquidation judiciaire, sa créance salariale; que l'ASSEDIC-AGS et le liquidateur ont soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de salarié et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., liquidateur de la société Diagramonde, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... a été engagé en qualité de directeur de la rédaction de la société d'Edition Diagramonde par un contrat de travail du 6 novembre 1989 prenant effet le 1er juin 1989; qu'il a été nommé membre et président du directoire de cette société le 30 novembre 1990, en remplacement de son épouse nommée président du conseil de surveillance; que la société Diagramonde ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mai 1991 puis en liquidation judiciaire, il a été licencié; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer au passif de la liquidation judiciaire, sa créance salariale; que l'ASSEDIC-AGS et le liquidateur ont soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de salarié et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les fonctions de directeur de rédaction confiées à M. X... n'étaient pas distinctes de celles d'un mandataire social, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel