Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc54
- Date
- 10 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à faire état d'éléments de fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1°/ de la société Sovac Crédipar, service surendettement, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3°/ de la société Abbey national France Ficofrance, dont le siège est ..., 4°/ de la société Agence n° 1, dont le siège est ..., 5°/ de la société BCAM, dont le siège est BP 358/02, 75069 Paris Cedex 02, 6°/ de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ..., 7°/ de la société Cavamac, dont le siège est ..., 8°/ de la société Le Cellier des Chartrons, dont le siège est ..., 9°/ de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 10°/ de la société du Gaz de Bordeaux, dont le siège est ..., 11°/ de la société Financo Sofemo, services centraux, dont le siège est ..., 12°/ de la société Geroukis, ayant son siège à Kanari, 6 Kalithea, Athènes, 13°/ de la compagnie Lloyd continental, dont le siège est ..., 14°/ de la Perception de Saint-Vivien-du-Médoc, ayant ses bureaux rue Victor Hugo, 33780 Soulac-sur-Mer, 15°/ de la Trésorerie de Bordeaux Nord, ayant ses bureaux Cité du Grand Parc, bâtiment W, 33082 Bordeaux Cedex, 16°/ de la Trésorerie principale de Bordeaux municipale, ayant ses bureaux Hôtel de Ville, 33077 Bordeaux Cedex, 17°/ de Mme Chantal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à faire état d'éléments de fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel