Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc58
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pézenas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. X..., alors que c'est à tort et sans préciser sur quels éléments il se fondait, que le Tribunal a retenu que la maison acquise par M. X... n'était pas une résidence secondaire et que la date d'acquisition de cet immeuble interdisait d'établir la preuve d'une résidence de 6 mois, actuelle, effective et continue;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pézenas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. X..., alors que c'est à tort et sans préciser sur quels éléments il se fondait, que le Tribunal a retenu que la maison acquise par M. X... n'était pas une résidence secondaire et que la date d'acquisition de cet immeuble interdisait d'établir la preuve d'une résidence de 6 mois, actuelle, effective et continue; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l'électeur contesté ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le jugement retient souverainement que M. Y... n'apporte aucun élément concernant le domicile de M. X... et que celui-ci a son domicile réel dans la commune de Pézenas; Que, par ces seuls motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel