Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc5a
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pézenas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme X..., alors que le juge ne pouvait retenir l'insuffisance des preuves, la copie du rôle des contributions directes communales improprement qualifiée de liste alphabétique établissant que Mme X... n'a pas acquitté les taxes foncières et d'habitation et n'était pas soumise à la taxe professionnelle et l'électrice contestée n'ayant pas contesté à l'audience être domiciliée dans une autre commune;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pézenas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme X..., alors que le juge ne pouvait retenir l'insuffisance des preuves, la copie du rôle des contributions directes communales improprement qualifiée de liste alphabétique établissant que Mme X... n'a pas acquitté les taxes foncières et d'habitation et n'était pas soumise à la taxe professionnelle et l'électrice contestée n'ayant pas contesté à l'audience être domiciliée dans une autre commune; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au demandeur d'établir que l'électeur contesté ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal retient souverainement qu'une telle preuve n'est pas rapportée par M. Y...; Que, par ces seuls motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel