Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc64
- Date
- 14 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1994), que la société Dragages et travaux publics (SDTP) ayant, en 1982, confié la construction d'un ponton immergeable à la SEE, a assigné celle-ci et le syndic à son règlement judiciaire en fixation de créance d'indemnités de retard et d'inexécutions et que la SEE a demandé paiement d'un solde de prix ; Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur le solde dû par la SDTP à la SEE au jour du jugement, l'arrêt retient par adoption de motifs que seul le jugement "donne un caractère certain, liquide et exigible à cette créance" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Mais sur le septième moyen, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Erten Engineering, dont le siège est ..., 2 / M. Guy X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de la société Erten, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la Société dragages et travaux publics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Erten Engineering et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société dragages et travaux publics, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant souverainement, sans se contredire, que le rapport Armand établi non contradictoirement ne pouvait être retenu comme probant, et que l'expert judiciaire qui avait appliqué les coefficients contractuels avait abouti au chiffre de 3 780 000 francs dès lors que la révision ne portait que sur 90 % de la commande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, selon l'article 11 du contrat, l'armateur avait la faculté de demander, en cours de travaux, des modifications ou additions, lesquelles devaient être sanctionnées par un ordre écrit et un accord écrit sur le prix, avant exécution, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que, si la société Erten Engineering (SEE) avait estimé que les exigences du bureau Véritas étaient de nature à modifier le contrat de manière importante, il lui appartenait de réagir ou de ne s'engager sur un prix définitif que sous réserve de leur incidence, ce qu'elle n'avait pas fait et que, sur les modifications demandées par le maître de l'ouvrage, elle n'avait sollicité aucun ordre ou accord écrit ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il y avait lieu d'adopter l'avis de l'expert sur ce point et que le ponton devant être mis à la disposition de l'armateur après avoir été monté à quai et lors de la mise à l'eau, il était normal que le transport des éléments devant constituer l'objet fini reste à la charge du constructeur ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la peinture "anti fouling" était nécessaire pour réaliser l'ouvrage conformément aux règles de l'art et qu'il n'était nulle part précisé qu'elle ait constitué un supplément ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la durée des intempéries ne pouvait être déduite que dans le cadre du délai contractuel, puisque, au-delà de son incidence sur ce délai, le retard n'était plus explicable par les intempéries ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la prolongation du délai d'exécution avait justifié des prestations supplémentaires par le bureau Véritas, la cour d'appel a pu en déduire que les honoraires afférents, constitutifs d'un préjudice distinct, seraient à la charge de la SEE ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le septième moyen, qui est recevable : Vu l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1992 ; Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1994), que la société Dragages et travaux publics (SDTP) ayant, en 1982, confié la construction d'un ponton immergeable à la SEE, a assigné celle-ci et le syndic à son règlement judiciaire en fixation de créance d'indemnités de retard et d'inexécutions et que la SEE a demandé paiement d'un solde de prix ; Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur le solde dû par la SDTP à la SEE au jour du jugement, l'arrêt retient par adoption de motifs que seul le jugement "donne un caractère certain, liquide et exigible à cette créance" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les intérêts légaux sur une créance d'une obligation contractuelle courent à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du jugement le point de départ des intérêts légaux de la somme due par la SDTP, l'arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 334
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel