Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc67
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1994), que les époux Z..., qui avaient consenti un bail rural à M. A..., ont demandé la résiliation de celui-ci en invoquant une sous-location au profit de M. X... ; que M. A... a produit une attestation de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge ne peut écarter une attestation et se dispenser d'examiner sa valeur probante en se fondant sur la circonstance qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en écartant l'attestation de M. X... motif pris de ce qu'elle ne répondait pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procécure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; d'autre part, que la sous-location, qui s'analyse en un bail entre le locataire principal et le sous-locataire, postule que la jouissance du bien ait été transférée au sous-locataire ; qu'en matière de baux ruraux, le preneur est en droit, au titre de la jouissance du bien, de choisir la culture qu'il souhaite pratiquer, d'aller et venir librement sur la parcelle, d'y chasser ou encore d'y prélever le bois nécessaire à son chauffage ; qu'en omettant de rechercher si les parties n'avaient pas conclu un contrat de culture à demi, exclusif d'un transfert de jouissance dès lors que le cocontractant du locataire ne pouvait ni choisir sa culture, ni aller et venir sur la parcelle, ni chasser, ni prélever le cas échéant le bois de chauffage, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1184, 1709, 1717 et 1719 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 411-29, L. 411-35 et L. 415-7 du Code rural" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ... la Mère, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Roger Z..., demeurant ... La Mère, 2 / de Mme Christiane Z..., demeurant ... La Mère, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Y... Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1994), que les époux Z..., qui avaient consenti un bail rural à M. A..., ont demandé la résiliation de celui-ci en invoquant une sous-location au profit de M. X... ; que M. A... a produit une attestation de M. X... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge ne peut écarter une attestation et se dispenser d'examiner sa valeur probante en se fondant sur la circonstance qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en écartant l'attestation de M. X... motif pris de ce qu'elle ne répondait pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procécure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; d'autre part, que la sous-location, qui s'analyse en un bail entre le locataire principal et le sous-locataire, postule que la jouissance du bien ait été transférée au sous-locataire ; qu'en matière de baux ruraux, le preneur est en droit, au titre de la jouissance du bien, de choisir la culture qu'il souhaite pratiquer, d'aller et venir librement sur la parcelle, d'y chasser ou encore d'y prélever le bois nécessaire à son chauffage ; qu'en omettant de rechercher si les parties n'avaient pas conclu un contrat de culture à demi, exclusif d'un transfert de jouissance dès lors que le cocontractant du locataire ne pouvait ni choisir sa culture, ni aller et venir sur la parcelle, ni chasser, ni prélever le cas échéant le bois de chauffage, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1184, 1709, 1717 et 1719 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 411-29, L. 411-35 et L. 415-7 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciaiton souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et, sans écarter l'attestation de M. X..., relevé que la mise à disposition de celui-ci d'une parcelle comprise dans les biens dont M. A... était fermier avait eu lieu à titre onéreux, et que, s'étant obligé à ensemencer ladite parcelle et à y effectuer tous travaux de culture et de récolte, M. X... en avait eu la jouissance et l'exploitation exclusive, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 315
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- bail rural
Référence
613722a9cd580146773ffc67
Données disponibles
- Texte intégral