Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc68
- Date
- 14 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que les époux Z... et X... ayant acquis de M. A..., assuré suivant police dommages auprès de la compagnie Via assurances, deux pavillons en l'état futur d'achèvement, ont assigné en réparation de malfaçons le vendeur et l'assureur ; Attendu que, pour condamner M. A... à garantir la compagnie Via assurances de sa condamnation à indemnisation des acquéreurs, l'arrêt retient que M. A... s'est, en qualité d'entrepreneur, immiscé dans les travaux affectés de malfaçons d'exécution et que l'assureur est en droit de prospérer dans ses actions récursoires sauf à justifier d'une quittance subrogative dans les droits des acquéreurs tiers lésés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort, 2 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 3 / de la compagnie Via assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via IARD, défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 octobre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Allianz Via IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. A..., dont le papier à en-tête portait la mention "rénovation-construction", avait employé et rémunéré son propre personnel pour la réalisation de ses travaux, et pris la qualité d'entrepreneur s'immisçant ainsi dans la construction ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la police que M. Y..., qui avait pris la qualification de maître d'oeuvre dans les procès-verbaux de réception n'avait effectué "aucuns travaux de réalisation" et n'avait assuré que le contrôle du chantier, avec une mission de maîtrise d'oeuvre exclusive de toute activité de réalisation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que les époux Z... et X... ayant acquis de M. A..., assuré suivant police dommages auprès de la compagnie Via assurances, deux pavillons en l'état futur d'achèvement, ont assigné en réparation de malfaçons le vendeur et l'assureur ; Attendu que, pour condamner M. A... à garantir la compagnie Via assurances de sa condamnation à indemnisation des acquéreurs, l'arrêt retient que M. A... s'est, en qualité d'entrepreneur, immiscé dans les travaux affectés de malfaçons d'exécution et que l'assureur est en droit de prospérer dans ses actions récursoires sauf à justifier d'une quittance subrogative dans les droits des acquéreurs tiers lésés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... faisant valoir qu'il avait souscrit pour le chantier une assurance responsabilité décennale d'entrepreneur auprès de la compagnie Via assurances et que celle-ci ne pouvait, dès lors, exercer un recours contre son propre assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Via assurances serait garantie par M. A... de ses condamnations, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie Via assurances et de M. Y... ; Condamne la compagnie Allianz Via IARD aux dépens du pourvoi principal ; Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi provoqué ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 335
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel