Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc6b
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de Mme Danielle X..., demeurant Campagne Langlade, Beaudinard, 13400 Aubagne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune précision, quant à l'échéance des loyers, n'était mentionnée dans les conventions des parties signées le 26 décembre 1986, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'une novation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis que cette échéance avait été fixée chaque année, à la même époque, pour l'année à venir ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner M. Y... au paiement d'une indemnité au profit de Mme X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande d'indemnité formée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 386
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel