Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc6f
- Date
- 7 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1994), que les copropriétaires de la résidence "Le Saint-Christophe" et la société Carioca sont propriétaires de lots dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 3 novembre 1953; qu'aux termes du cahier des charges établi le 11 juin 1953 et non modifié, l'édification et la modification d'une construction doivent être soumises à l'agrément de l'architecte et que le lot appartenant à la société Carioca est réservé à la construction d'habitations individuelles, d'un étage sur rez-de-chaussée; que la société Carioca, bénéficiaire d'un permis de construire, ayant entrepris de construire une maison composée de deux logements indépendants, le syndicat des copropriétaires a demandé la suspension des travaux;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Carioca fait grief à l'arrêt d'ordonner l'interruption immédiate des travaux, alors, selon le moyen, "1°) que, lorsqu'une construction est édifiée conformément à un permis de construire, la juridiction des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner l'interruption des travaux si, préalablement, ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou son exécution suspendue par la juridiction administrative; que l'indivisibilité du permis de construire, accordé par le maire de Menton, le 1er juillet 1992, à la société Carioca et exécutoire à la date de l'arrêt confirmatif attaqué, ne pouvait être tenue en échec par la distinction affirmée entre la nature réglementaire et contractuelle du cahier des charges, d'autant que les deux articles visés par l'arrêt, savoir I-B-2° et XIX, concernant la nomenclature des lots et l'autorisation de bâtir, sont spécifiquement d'ordre réglementaire; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a ordonné l'interruption immédiate des travaux, autorisés par un permis de construire exécutoire, qu'au pris d'une violation de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976 ; 2°) que la juridiction des référés ne saurait faire reposer la mesure qu'elle prescrit sur l'interprétation d'un acte, entraînant un désaccord des parties, et préjuger ainsi du fond du droit; que l'article I-B-2° du cahier des charges, visant "la construction d'habitation individuelles", l'arrêt attaqué n'en a retenu une méconnaissance à la charge de la société Carioca, faisant valoir que l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, modiifé par la loi du 19 décembre 1990, permettait la création dans une maison individuelle "de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage", qu'en attribuant au cahier des charges une portée dérogatoire à ce texte législatif, et en violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en tranchant, par voie d'interprétation, la question de savoir si l'article XIX du cahier des charges, subordonnant une modification des constructions à l'agrément de l'architecte du lotissement, n'était pas devenu caduc du fait du décès de cet architecte, non remplacé, comme le soutenait la société Carioca, bénéficiaire de l'autorisation de construire délivrée par le maire, l'arrêt attaqué a préjugé, sur ce point, du fond du droit et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carioca, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue Gaspard Médecin et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Saint-Christophe", pris en la personne de son syndic en exercice, M. X... Matas, demeurant en cette qualité ..., dont le siège est Cours du Centenaire, 06500 Menton, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Carioca, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Saint-Christophe", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1994), que les copropriétaires de la résidence "Le Saint-Christophe" et la société Carioca sont propriétaires de lots dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 3 novembre 1953; qu'aux termes du cahier des charges établi le 11 juin 1953 et non modifié, l'édification et la modification d'une construction doivent être soumises à l'agrément de l'architecte et que le lot appartenant à la société Carioca est réservé à la construction d'habitations individuelles, d'un étage sur rez-de-chaussée; que la société Carioca, bénéficiaire d'un permis de construire, ayant entrepris de construire une maison composée de deux logements indépendants, le syndicat des copropriétaires a demandé la suspension des travaux; Attendu que la société Carioca fait grief à l'arrêt d'ordonner l'interruption immédiate des travaux, alors, selon le moyen, "1°) que, lorsqu'une construction est édifiée conformément à un permis de construire, la juridiction des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner l'interruption des travaux si, préalablement, ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou son exécution suspendue par la juridiction administrative; que l'indivisibilité du permis de construire, accordé par le maire de Menton, le 1er juillet 1992, à la société Carioca et exécutoire à la date de l'arrêt confirmatif attaqué, ne pouvait être tenue en échec par la distinction affirmée entre la nature réglementaire et contractuelle du cahier des charges, d'autant que les deux articles visés par l'arrêt, savoir I-B-2° et XIX, concernant la nomenclature des lots et l'autorisation de bâtir, sont spécifiquement d'ordre réglementaire; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a ordonné l'interruption immédiate des travaux, autorisés par un permis de construire exécutoire, qu'au pris d'une violation de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976 ; 2°) que la juridiction des référés ne saurait faire reposer la mesure qu'elle prescrit sur l'interprétation d'un acte, entraînant un désaccord des parties, et préjuger ainsi du fond du droit; que l'article I-B-2° du cahier des charges, visant "la construction d'habitation individuelles", l'arrêt attaqué n'en a retenu une méconnaissance à la charge de la société Carioca, faisant valoir que l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, modiifé par la loi du 19 décembre 1990, permettait la création dans une maison individuelle "de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage", qu'en attribuant au cahier des charges une portée dérogatoire à ce texte législatif, et en violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en tranchant, par voie d'interprétation, la question de savoir si l'article XIX du cahier des charges, subordonnant une modification des constructions à l'agrément de l'architecte du lotissement, n'était pas devenu caduc du fait du décès de cet architecte, non remplacé, comme le soutenait la société Carioca, bénéficiaire de l'autorisation de construire délivrée par le maire, l'arrêt attaqué a préjugé, sur ce point, du fond du droit et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant retenu que la suspension des travaux avait été ordonnée en raison de l'inobservation des stipulations contractuelles du cahier des charges qui s'imposent entre colotis et non en raison de la violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique, la cour d'appel, qui n'a pas interprété les clauses du contrat, a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement les mesures conservatoires de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite, constaté par un motif adopté et non critiqué; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carioca à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Christophe la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- refere
Référence
613722a9cd580146773ffc6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel