Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc77
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. de Y... a acquis des actions nominatives de la société Yacht club international de Pornic, conférant le droit à l'usage d'un poste de mouillage dans le port de plaisance de Pornic ; qu'ayant réclamé vainement le remboursement des droits de mutation qu'il avait payés à l'occasion de cet achat, il a demandé en justice l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'article 728 du Code général des impôts, fondant le paiement de l'impôt litigieux, est inapplicable au double motif que les droits conférés aux possesseurs des actions n'étaient pas de nature immobilière et qu'ils étaient entachés de précarité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la cession des actions donnait à leur acquéreur un droit de jouissance d'un immeuble et entrait donc dans le champ d'application de l'article 728 du Code général des impôts, le Tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des impôts, demeurant Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (1re chambre), au profit de M. Robert de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 728 du Code général des impôts ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. de Y... a acquis des actions nominatives de la société Yacht club international de Pornic, conférant le droit à l'usage d'un poste de mouillage dans le port de plaisance de Pornic ; qu'ayant réclamé vainement le remboursement des droits de mutation qu'il avait payés à l'occasion de cet achat, il a demandé en justice l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'article 728 du Code général des impôts, fondant le paiement de l'impôt litigieux, est inapplicable au double motif que les droits conférés aux possesseurs des actions n'étaient pas de nature immobilière et qu'ils étaient entachés de précarité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la cession des actions donnait à leur acquéreur un droit de jouissance d'un immeuble et entrait donc dans le champ d'application de l'article 728 du Code général des impôts, le Tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nantes ; Condamne M. de Y..., envers M. X... général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 399
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a9cd580146773ffc77
Données disponibles
- Texte intégral