Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc78
- Date
- 20 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., sur laquelle la société Roisne, mise, le 21 décembre 1990, en redressement, puis en liquidation judiciaires, avait tiré une lettre de change que Mme X... avait acceptée, a refusé, à l'échéance, d'en payer le montant à la société SMA Denis, tiers porteur, en affirmant que la date et le montant de l'effet avaient été altérés par grattage ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme X... et la condamner au paiement de la somme portée sur l'effet, la cour d'appel a considéré que les résultats de la procédure pénale mise en oeuvre sur sa plainte avec constitution de partie civile ne pouvaient concerner que les rapports entre elle et la société Roisne, sans être susceptible d'influer sur l'action cambiaire engagée par le tiers porteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers porteur d'une lettre de change, endossée avant l'ouverture de la procédure collective du tireur, ne peut réclamer au tiré de bonne foi que le montant de la somme dont il était réellement débiteur, c'est-à -dire la somme figurant sur l'effet au moment de l'acceptation, et que les résultats de la procédure pénale en cours sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux déposée par Mme X... et la décision définitive sur l'action publique étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ... de Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société SMA Denis, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Me Delvolvé, avocat de la société SMA Denis, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 312 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., sur laquelle la société Roisne, mise, le 21 décembre 1990, en redressement, puis en liquidation judiciaires, avait tiré une lettre de change que Mme X... avait acceptée, a refusé, à l'échéance, d'en payer le montant à la société SMA Denis, tiers porteur, en affirmant que la date et le montant de l'effet avaient été altérés par grattage ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme X... et la condamner au paiement de la somme portée sur l'effet, la cour d'appel a considéré que les résultats de la procédure pénale mise en oeuvre sur sa plainte avec constitution de partie civile ne pouvaient concerner que les rapports entre elle et la société Roisne, sans être susceptible d'influer sur l'action cambiaire engagée par le tiers porteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers porteur d'une lettre de change, endossée avant l'ouverture de la procédure collective du tireur, ne peut réclamer au tiré de bonne foi que le montant de la somme dont il était réellement débiteur, c'est-à -dire la somme figurant sur l'effet au moment de l'acceptation, et que les résultats de la procédure pénale en cours sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux déposée par Mme X... et la décision définitive sur l'action publique étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société SMA Denis, envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a9cd580146773ffc78
Données disponibles
- Texte intégral