Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc7b
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par contrat du 28 janvier 1992, la société Leading a donné en location-gérance à la société Fil à Fil International son fonds de commerce, situé à Marseille, de création, fabrication et vente de produits textiles, connus sous la marque "Fil à Fil" , laquelle est exploitée à travers un réseau de franchises ; que, par jugement irrévocable du 5 mars 1992, le tribunal de commerce de Châteauroux a étendu à la société Leading, en raison de la confusion de leurs patrimoines, le redressement judiciaire de la société Forest 1 prononcé le 26 février précédent ; que, le 3 septembre 1992, l'administrateur de la procédure collective commune des sociétés Forest 1 et Leading a notifié à la société Fil à Fil International son intention de ne pas poursuivre le contrat de location-gérance ; que, par jugement du 9 octobre 1992, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Forest 1 et Leading au profit de la société Création Cent Mille (société CCM) ; que, se prévalant de sa qualité de cessionnaire de tous les actifs de la société Leading, en ce compris la marque "Fil à Fil", la société CCM a invité les franchisés à assister à la présentation d'une collection à Paris le 8 novembre 1992 ; que, le 5 novembre 1992, la société Fil à Fil International, prétendant avoir seul le droit d'exploiter la marque en l'absence de résiliation du contrat de location-gérance, a assigné la société CCM devant le président du tribunal de commerce de Marseille en vue d'obtenir en référé des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ce magistrat, après s'être déclaré compétent, a interdit à la société CCM d'avoir, notamment par la présentation de collections, un contact quelconque avec les franchisés et a prescrit la communication de son ordonnance à l'ensemble de ces derniers ; Attendu que pour confirmer la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, l'arrêt retient que le juge-commissaire du redressement judiciaire des sociétés Forest 1 et Leading n'était pas compétent, dès lors qu'était en cause non un litige relatif à l'exercice de l'option réservée à l'administrateur de la procédure collective par l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la poursuite du contrat de location-gérance en cours, mais ses conséquences et que le juge des référés était donc compétent pour en connaître ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui se bornent à écarter à bon droit la compétence du juge-commissaire, alors que la société CCM avait aussi revendiqué, à titre subsidiaire, la compétence du tribunal de la procédure collective sur le fondement de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et que l'action exercée par la société Fil à Fil International prenait sa source dans la solution donnée à la procédure de redressement judiciaire des sociétés Forest 1 et Leading et la concurrence éventuelle de droits sur la marque qui en résultait entre les parties, de sorte que l'état de redressement judiciaire exerçait une influence juridique sur la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Création Cent Mille, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Fil à Fil International, dont le siège est ..., 2 / de M. Henri Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Leading, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Création Cent Mille (CCM), M. A..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Création Cent Mille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Création Cent Mille, de Me Blondel, avocat de la société Fil à Fil International et de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Frédéric Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Fil à Fil International et à M. René X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Fil à Fil International en redressement judiciaire, de leur reprise d'instance ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Création cent mille que sur le pourvoi incident relevé par le commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident : Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires ; qu'il est compétent pour ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par contrat du 28 janvier 1992, la société Leading a donné en location-gérance à la société Fil à Fil International son fonds de commerce, situé à Marseille, de création, fabrication et vente de produits textiles, connus sous la marque "Fil à Fil" , laquelle est exploitée à travers un réseau de franchises ; que, par jugement irrévocable du 5 mars 1992, le tribunal de commerce de Châteauroux a étendu à la société Leading, en raison de la confusion de leurs patrimoines, le redressement judiciaire de la société Forest 1 prononcé le 26 février précédent ; que, le 3 septembre 1992, l'administrateur de la procédure collective commune des sociétés Forest 1 et Leading a notifié à la société Fil à Fil International son intention de ne pas poursuivre le contrat de location-gérance ; que, par jugement du 9 octobre 1992, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Forest 1 et Leading au profit de la société Création Cent Mille (société CCM) ; que, se prévalant de sa qualité de cessionnaire de tous les actifs de la société Leading, en ce compris la marque "Fil à Fil", la société CCM a invité les franchisés à assister à la présentation d'une collection à Paris le 8 novembre 1992 ; que, le 5 novembre 1992, la société Fil à Fil International, prétendant avoir seul le droit d'exploiter la marque en l'absence de résiliation du contrat de location-gérance, a assigné la société CCM devant le président du tribunal de commerce de Marseille en vue d'obtenir en référé des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ce magistrat, après s'être déclaré compétent, a interdit à la société CCM d'avoir, notamment par la présentation de collections, un contact quelconque avec les franchisés et a prescrit la communication de son ordonnance à l'ensemble de ces derniers ; Attendu que pour confirmer la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, l'arrêt retient que le juge-commissaire du redressement judiciaire des sociétés Forest 1 et Leading n'était pas compétent, dès lors qu'était en cause non un litige relatif à l'exercice de l'option réservée à l'administrateur de la procédure collective par l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la poursuite du contrat de location-gérance en cours, mais ses conséquences et que le juge des référés était donc compétent pour en connaître ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui se bornent à écarter à bon droit la compétence du juge-commissaire, alors que la société CCM avait aussi revendiqué, à titre subsidiaire, la compétence du tribunal de la procédure collective sur le fondement de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et que l'action exercée par la société Fil à Fil International prenait sa source dans la solution donnée à la procédure de redressement judiciaire des sociétés Forest 1 et Leading et la concurrence éventuelle de droits sur la marque qui en résultait entre les parties, de sorte que l'état de redressement judiciaire exerçait une influence juridique sur la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Fil à Fil International et M. Z..., envers la société Création Cent Mille et M. A... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 263
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a9cd580146773ffc7b
Données disponibles
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