Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc80
- Date
- 27 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, le deuxième étant pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès A..., épouse Z..., demeurant ..., 17220 La Jarrie, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., Les Granges, 17400 Saint-Jean-d'Angely, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, le deuxième étant pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z..., qui a acheté un fonds de commerce à Mme Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 1993) d'avoir rejeté sa demande en annulation de cette cession ainsi que de celle du stock et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la venderesse en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Z..., la validité de ces actes eu égard à la capacité et à la qualité de la venderesse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé cette décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation de l'ancienne associée de la venderesse, Mme B..., produite aux débats par Mme Z..., que le fichier-client "n'est qu'illusoire puisqu'il a été emprunté à une commerçante de la rue des Bancs pour pouvoir envoyer nos mailings" ; qu'en déclarant que "Mme Z... est totalement défaillante dans l'administration de la preuve", sans examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas si Mme Y... n'avait pas trompé l'acquéreur en lui présentant un faux fichier-client contenant 512 noms, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1126 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'attestation de stage conclue entre la Cipecmai, la société Alpha-Beauté et Mlle C..., dont il résultait que celle-ci n'était entrée dans la société que le 3 juin 1991 et n'avait donc pu valablement témoigner de ce que Mme Z... aurait été présente lors de la "valorisation du stock" intervenue le 18 mai 1991 et ayant donné lieu à la signature du "protocole d'accord" le 31 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; et alors, enfin, que la cassation à intervenir sur les précédents moyens entraînera inévitablement, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation de Mme Z... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Mme Y... ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par motifs non critiqués, retenu que Mme Z... ne pouvait être, dans les circonstances de l'espèce, menacée d'éviction, la cour d'appel a fait ressortir qu'elle n'avait pas intérêt à invoquer le défaut de qualité de la venderesse, un tel défaut n'étant susceptible de lui causer aucun préjudice ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en décidant que Mme Z... ne pourrait établir l'existence du dol dont elle s'estimait victime, qu'en démontrant que les clients nominativement énumérés dans le fichier litigieux n'avaient jamais fréquenté le fonds de commerce cédé, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer de recherche en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, a nécessairement écarté, comme dénuée de valeur probante, la lettre de Mme B..., dont les énonciations étaient sans portée au regard des critères précités ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu que la signature de Mme Z... sans aucune réserve au bas de l'inventaire l'engageait totalement sur la quantité et sur la qualité du stock ; que, dès lors, la motivation de l'arrêt relative à la présence de l'intéressée lors des opérations d'inventaire est surabondante et la critique développée par le moyen inopérante ; Attendu, en dernier lieu, que le rejet des trois premiers moyens ne peut qu'entraîner celui du quatrième ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes respectives de chacune des parties tendant à obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., épouse Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 425
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel