Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc82
- Date
- 6 février 1996
paiementmodalitéspaiement fractionnépossibilité pour le débiteur de s'acquitter par des versements successifsconditionaccord du créancier
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de l'URSSAF de la Nièvre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Nevers, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du comité d'entreprise de l'URSSAF de la Nièvre, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le Comité d'entreprise de l'URSSAF de la Nièvre a consenti un prêt à M. X... ; qu'invoquant la cessation de ses fonctions le 31 mai 1992, le Comité d'entreprise s'est prévalu de la déchéance du terme prévue au contrat et a, le 2 septembre 1992, mis en demeure M. X... de lui payer la somme de 8 978 francs en principal ; que celui-ci a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer cette somme en date du 15 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1244 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; Attendu que, pour débouter le Comité d'entreprise de sa demande en remboursement du solde dû par M. X..., le tribunal d'instance a relevé que cet organisme avait refusé les règlements mensuels de 167 francs effectués par son débiteur de juin à décembre 1992, de sorte que, s'il n'avait pas refusé d'encaisser les chèques qui lui étaient adressés, la créance aurait été intégralement réglée ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le Comité d'entreprise était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et à réclamer une somme de 8 978 francs, et retenu qu'après le versement d'une somme de 7 475 francs, le 20 octobre 1993, il restait dû une somme de 1 503 francs en principal, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le comité à payer une somme de 2 000 francs à M. X..., le Tribunal s'est borné à énoncer que, "eu égard à l'attitude procédurière du Comité d'entreprise de l'URSSAF, M. X... est bien fondé à demander une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive" ; qu'en se prononçant par ce motif qui ne caractérisait pas une faute du comité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chateau Chinon ; Condamne M. X..., envers le comité d'entreprise de l'URSSAF de la Nièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 299
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- paiement
Référence
613722a9cd580146773ffc82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel