Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc84
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution de l'autorité parentale, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de cette décision que le Ministère public ait exprimé son avis ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1186-2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se prononçant sans relever de faits propres à établir que l'exercice en commun de l'autorité parentale aurait été contraire à l'intérêt de l'enfant, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère Chambre section B), au profit de Mlle Y., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X., de Me Capron, avocat de Mlle Y., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X. a saisi le juge aux affaires matrimoniales de demandes tendant, d'une part , à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils naturel A. et, d'autre part, à ce que l'autorité parentale, exercée sur cet enfant par la mère, Mlle Y., soit désormais exercée en commun ; que le juge a écarté cette dernière prétention, mais a accordé à M. X. un droit de visite et d'hébergement ; que Mlle Y. a relevé appel de cette décision en faisant valoir qu'en raison du comportement habituel du père, aucun droit d'hébergement ne pouvait ête aménagé ; que, bien que régulièrement assigné à sa personne, M. X. n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 1992) a réduit le droit de visite de M. X. ; Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution de l'autorité parentale, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de cette décision que le Ministère public ait exprimé son avis ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1186-2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se prononçant sans relever de faits propres à établir que l'exercice en commun de l'autorité parentale aurait été contraire à l'intérêt de l'enfant, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ; Mais attendu, d'abord que, selon l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique et de ceux qui en dépendent ; qu'ensuite, les dispositions de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n 94-42 du 14 janvier 1994, relatives aux causes dans lesquelles, en matière d'exercice de l'autorité parentale, l'avis du ministère public doit être sollicité, ne s'appliquent pas aux instances qui ne concernent que le droit de visite et d'hébergement des père et mère ; Et attendu, qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel était seulement saisie de l'appel de Mlle Y. limité à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X. à l'égard de son fils, de sorte qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant et que l'avis du ministère public -auquel le dossier a toutefois été communiqué- n'était pas nécessaire ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 402
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- autorite parentale
Référence
613722a9cd580146773ffc84
Données disponibles
- Texte intégral