Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc87
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, que, suivant acte sous seing privé du 30 octobre 1979, M. Louis X... a vendu 650 m3 de bois au quart sur pied, à prendre sur des parcelles de terre lui appartenant, à M. Alain Y... moyennant un prix payé le jour même ; que l'acte précisait que les coupes de bois ne devraient être effectuées qu'après la mort du vendeur ; que, postérieurement au décès de M. Louis X..., M. Alain Y... a assigné son fils, M. Frédéric X..., pour obtenir la délivrance des bois vendus ; que celui-ci, prétendant que l'acte n'avait été rédigé qu'en un seul exemplaire, en a contesté la validité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Frédéric X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à délivrer les bois à M. Alain Y..., alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en décidant que ce qui est définitivement jugé pour la transaction l'est nécessairement pour la seconde partie de l'acte relative à la cession de bois, une unique signature figurant au pied de l'acte, et que les documents versés par M. Frédéric X..., sont d'une façon générale, sans force probante dès lors qu'ils ont déjà été produits pour démontrer l'absence de transaction, et non point, l'inexistence de la vente, alors que par son arrêt du 13 janvier 1993, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 novembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté l'existence d'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre la transaction pour mettre fin à un procès entre Louis X... et Léontine X..., et la vente de bois à Alain Z..., dans la mesure où les deux accords sont enregistrés dans le même acte litigieux avec une unique signature figurant au pied de l'acte ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir caractérisé ce lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire, en énonçant que ce qui est définitivement jugé pour la transaction l'est nécessairement pour la seconde partie de l'acte relative à la cession de bois, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient et violé les articles 624, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'acte de cession du 30 octobre 1979 s'analysait en une donation déguisée alors que dans son assignation, comme dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait précisé qu'il fondait son action sur l'exécution d'un contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande de M. Z... sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les bois objets de la donation déguisée n'avaient pas été marqués, en sorte que la donation déguisée, qui portait sur des biens non parfaitement déterminés, et dont le transfert de propriété était différé au décès du donateur, constituait un pacte sur succession future, et que la cour d'appel a violé l'article 1130 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acquisition du droit réel résultant de l'abattage des bois était différée au décès du donateur, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si le donateur, Louis X..., s'était engagé à ne pas aliéner lesdits bois qui, n'étant pas marqués, n'étaient pas parfaitement déterminés, a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant : 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, que, suivant acte sous seing privé du 30 octobre 1979, M. Louis X... a vendu 650 m3 de bois au quart sur pied, à prendre sur des parcelles de terre lui appartenant, à M. Alain Y... moyennant un prix payé le jour même ; que l'acte précisait que les coupes de bois ne devraient être effectuées qu'après la mort du vendeur ; que, postérieurement au décès de M. Louis X..., M. Alain Y... a assigné son fils, M. Frédéric X..., pour obtenir la délivrance des bois vendus ; que celui-ci, prétendant que l'acte n'avait été rédigé qu'en un seul exemplaire, en a contesté la validité ; Attendu que M. Frédéric X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à délivrer les bois à M. Alain Y..., alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en décidant que ce qui est définitivement jugé pour la transaction l'est nécessairement pour la seconde partie de l'acte relative à la cession de bois, une unique signature figurant au pied de l'acte, et que les documents versés par M. Frédéric X..., sont d'une façon générale, sans force probante dès lors qu'ils ont déjà été produits pour démontrer l'absence de transaction, et non point, l'inexistence de la vente, alors que par son arrêt du 13 janvier 1993, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 novembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté l'existence d'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre la transaction pour mettre fin à un procès entre Louis X... et Léontine X..., et la vente de bois à Alain Z..., dans la mesure où les deux accords sont enregistrés dans le même acte litigieux avec une unique signature figurant au pied de l'acte ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir caractérisé ce lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire, en énonçant que ce qui est définitivement jugé pour la transaction l'est nécessairement pour la seconde partie de l'acte relative à la cession de bois, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient et violé les articles 624, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'acte de cession du 30 octobre 1979 s'analysait en une donation déguisée alors que dans son assignation, comme dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait précisé qu'il fondait son action sur l'exécution d'un contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande de M. Z... sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les bois objets de la donation déguisée n'avaient pas été marqués, en sorte que la donation déguisée, qui portait sur des biens non parfaitement déterminés, et dont le transfert de propriété était différé au décès du donateur, constituait un pacte sur succession future, et que la cour d'appel a violé l'article 1130 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acquisition du droit réel résultant de l'abattage des bois était différée au décès du donateur, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si le donateur, Louis X..., s'était engagé à ne pas aliéner lesdits bois qui, n'étant pas marqués, n'étaient pas parfaitement déterminés, a entaché sa décision d'un manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a également retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. Frédéric X... n'établissait ni que M. Alain Y... aurait abusé de la signature de M. Louis X..., ni l'inexistence de la convention conclue le 30 octobre 1979 ; que, dès lors, le premier moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, sans méconnaître les limites du litige, que la vente litigieuse constituait, en réalité, une donation déguisée, l'arrêt relève que la convention, qui portait sur des biens parfaitement déterminés, engageait le donateur immédiatement et de façon irrévocable et faisait naître au profit de M. Y... un droit actuel pur et simple dont seule l'exécution était différée postérieurement au décès de M. Louis X... ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'acte du 30 octobre 1979 constituait une donation de biens présents valable comme n'ayant suspendu que l'exécution d'un droit déjà né, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Frédéric X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs, sur le fondement de ce texte ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 305
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- donation
Référence
613722a9cd580146773ffc87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel