Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc88
- Date
- 20 février 1996
filiation legitimelégitimationlégitimation par mariage posthume du père et de la mèreaction en annulation de la reconnaissance de l'enfant, que le père avait faite avant son décès, exercée par la mère de celuiciaction fondée au vu d'une expertise sanguineportéenullité de la légitimation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Lf fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors qu'en omettant de s'expliquer sur la légitimation de l'enfant par le mariage célébré en 1986, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C., épouse Lf, ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur, M., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Madeleine Lp, épouse Lf, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme C., épouse Lf, de Me Blanc, avocat de Mme Lp, épouse Lf, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme C., devenue épouse Lf, a donné naissance, le 10 décembre 1985, à un fils, prénommé M., qui a été reconnu, le 22 mai 1987, par Jean-Luc Lf ; que celui-ci, qui devait se marier avec Mme C., est décédé le 20 juillet suivant ; que le mariage a cependant été célébré le 25 mai 1988, avec l'autorisation du Président de la République, de sorte que le jeune M. a reçu le statut d'enfant légitime ; que Mme Madeleine Lf, mère du défunt, a alors engagé une action tendant à l'annulation de la reconnaissance souscrite en 1987 et de la légitimation subséquente ; que, statuant notamment au vu d'une expertise excluant tout lien de parenté entre Mme Madeleine Lf et le jeune M., l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1993) a accueilli cette demande ; Attendu que Mme Lf fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors qu'en omettant de s'expliquer sur la légitimation de l'enfant par le mariage célébré en 1986, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour accueillir l'action exercée par Mme Madeleine Lf, la cour d'appel, après avoir annulé, en raison de son caractère mensonger, la reconnaissance qu'avait permis la légitimation de l'enfant, a décidé que, par voie de conséquence, cette légitimation était également nulle ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C. à payer à Mme Lf, née Lp, la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers Mme Lp, épouse Lf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 403
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- filiation legitime
Référence
613722a9cd580146773ffc88
Données disponibles
- Texte intégral