Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc89
- Date
- 6 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances mutuelles de France (groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Didier Y..., demeurant ... V, 33000 Bordeaux, 2 / de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Les Assurances mutuelles de France (groupe Azur), de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le 4 avril 1989, M. X..., agent d'assurance du groupe des Assurances mutuelles de France a remis à M. Y... une note de couverture concernant un navire de plaisance qui a été gravement endommagé le 2 aout 1989 ; que l'assureur a refusé d'indemniser M. Y... au motif que le sinistre s'était produit après l'expiration du délai de validité de la note de couverture et sans qu'un contrat définitif ait été établi ; Attendu que pour condamner l'assureur à indemniser M. Y... la cour d'appel a énoncé que la note de couverture ne mentionnait pas dans le cadre réservé à cette rubrique, la date à laquelle prendrait fin la garantie accordée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la note de couverture indiquait que la garantie prendrait fin de plein droit au plus tard le 90e jour suivant la prise d'effet de la garantie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Rejette en conséquence la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Y... et X..., envers la compagnie Les Assurances mutuelles de France (groupe Azur), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 317
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel