Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc8c
- Date
- 6 février 1996
assurance responsabilitegarantieconditionsréclamation du tiers léséclause stipulant que la réclamation doit être formée pendant la période de validité du contrat ou dans un délai de 2 ans à compter de la résiliationclause réputée non écrite
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrière et Matériaux Devaux, société anonyme, dont le siège est Tourville La Rivière, 76410 Cléon, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de l'entreprise Gagneraud père et fils, dont le siège est 7, ..., ayant agence ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ..., 4 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 5 / du syndicat de la copropriété du groupe d'immeubles dénommé "Astrolabe", pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Lecourtois, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 6 / du Bureau Etim-Bureau d'études techniques immobilières, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Carrière et Matériaux Devaux, de Me Odent, avocat de l'entreprise Gagneraud père et fils, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents et de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Syndicat de la copropriété du groupe d'immeubles Astrolabe, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Carrière et Matériaux Devaux de son désistement à l'égard de l'entreprise Gagneraud père et fils, MM. Y..., et X..., le Syndicat de la copropriété du groupe d'immeubles dénommé "Astrolabe" et du Bureau Etim-Bureau d'études techniques immobilières ; Sur le moyen unique : Vu les article 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu que la société d'HLM de la Basse Seine a fait construire en 1971 un ensemble de logements par l'entreprise Gagneraud ; qu'à la suite de désordres, la société Carrière et Matériaux Devaux, qui avait fourni des éléments préfabriqués à la société Gagneraud, a été condamnée à garantir cette dernière ; qu'elle a recherché la garantie de son assureur, la Mutuelle générale française des accidents (MGFA) ; Attendu que pour mettre hors de cause la MGFA, l'arrêt constate que par un avenant, la société avait déclaré avoir cessé toute activité se rapportant à la fabrication d'éléments préfabriqués à compter du 1er janvier 1975, et que l'assurance pour ce type d'activité avait été résiliée à cette date, qu'il relève que le premier dommage était survenu après le 1er janvier 1976, que le sinistre avait été porté à la connaissance de l'assureur après le 1er janvier 1977 et que la police stipulait, pour que la garantie joue, que le premier dommage doit survenir pendant la période de validité de l'assurance, et qu'en cas de résiliation les réclamations doivent être portées à la connaissance de l'assureur dans le délai de deux ans à compter de la résiliation ; que la cour d'appel en a déduit que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies ; Attendu cependant que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation a été formée pendant la période de validité du contrat ou dans un délai de deux ans à compter de la résiliation, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au seul assureur qui aurait alors reçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation, en l'absence de texte l'autorisant, doit être déclarée non-écrite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la MGFA, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Carrière et Matériaux Devaux à payer au syndicat de la copropriété du groupe d'immeubles Astrolabe la somme de 2 500 francs ; Condamne la MGFA, envers la société Carrière et Matériaux Devaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 310
Articles de loi cités
article 1131 du Code civil et L.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613722a9cd580146773ffc8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel