Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc94
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Amrep et Union industrielle et d'entreprise, dont M. V... présidait le conseil d'administration, ont été mises en règlement judiciaire ; que cette procédure collective commune aux deux sociétés a été ensuite étendue aux sociétés Technigaz, nouvelle Camom, Safetec, Gem, Hersent et Ecm ; qu'après que le règlement judiciaire commun à l'ensemble de ces sociétés eut été converti en liquidation des biens, le président du tribunal, en vue de l'application, sur saisine d'office, des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, a fait convoquer, outre M. V..., 13 des administrateurs des sociétés en cause : MM. X..., de Y..., Célerier, H..., J..., Germes, O..., P..., Le Lay, T..., Nouveau, XX..., et XY... ; que le Tribunal n'a condamné que M. V... à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence d'une somme d'un million de francs par un jugement dont les syndics de la liquidation des biens ont relevé appel ; qu'en cause d'appel est aussi intervenue la masse des obligataires de la société Amrep ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel des syndics et, par voie de conséquence, l'intervention de la masse des obligataires, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que les syndics avaient qualité pour interjeter appel du jugement, bien que rendu sur saisine d'office, retient cependant qu'en l'espèce cet appel constitue "un détournement de procédure" qui n'a pas d'autre objet que "de permettre à un groupe de créanciers, qui n'a pas l'exercice de cette voie de recours, d'intervenir" devant la cour d'appel et qu'au surplus les syndics "ne formulent aucune critique contre la décision" entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les syndics, dont l'appel n'aurait pu avoir pour effet, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, de rendre recevable l'intervention de la masse des obligataires, faite à titre principal ou accessoire, avaient eux-mêmes demandé l'infirmation du jugement du chef du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. V... et de ceux écartant la responsabilité de MM. P... et XY... et qu'à l'appui de cet appel limité ils avaient déclaré "reprendre à leur compte" l'argumentation de la masse des obligataires, ce dont il résultait que les juges du second degré, malgré l'irrecevabilité de l'intervention de cette dernière, avaient été régulièrement saisis par les seuls syndics d'un appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. de Y..., Célerier, H..., P... et Nouveau sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs, à l'exception de M. P... qui réclame une somme de 11 860 francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Yves L..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés AMREP, UIE, TECHNIGAZ, Nouvelle CAMOM, SAFETEC, GEM HERSENT, ECM et PETROM, demeurant ... l'Echat, 2 / M. Emmanuel F..., syndic, demeurant ..., ès qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société ECM, 3 / M. Pierre C..., syndic, demeurant ..., ès qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société PETROM, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Maurice XY..., demeurant ..., 2 / de M. André V..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Baptiste O..., administrateur d'AMREP, demeurant ..., Lauris, 4 / de M. Denis de Y..., administrateur d'AMREP, pris en sa qualité de représentant de la Compagnie d'entreprise industrielles et commerciales (groupe Paribas), dont le siège est ..., demeurant ..., 5 / de M. Bruno H..., administrateur d'UIE, demeurant ..., 6 / de M. Pierre A..., administrateur de l'AMREP, demeurant ..., 7 / de M. X..., administrateur d'AMREP et d'UIE, demeurant ..., 8 / de M. Patrick Q..., administrateur d'AMREP, demeurant ..., 9 / de Mme Mireille Z..., divorcée de M. André E..., demeurant ..., 10 / de M. Philippe T..., demeurant ..., 11 / de Mme Anne T..., épouse de M. Philippe M..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayant-droits de M. Henri T..., administrateur d'AMREP, décédé, 12 / de M. Joseph J..., administrateur d'AMREP, demeurant ..., 13 / de M. Christian XX..., administrateur d'AMREP, demeurant ..., 14 / de M. Gérard XW..., administrateur d'UIE, demeurant ..., 15 / de M. Bernard P..., administrateur d'UIE, pris en sa qualité d'administrateur de GEM Hersent et en qualité de représentant de la société AMREP, demeurant ..., 75018 Paris, 16 / de M. S... veuve K..., née Yrle, demeurant ..., 17 / de Mme Anne-Marie B..., née K..., demeurant ..., 18 / de M. Bernard K..., demeurant ... 2, 91190 Gif-sur-Yvette, 19 / de M. Franck K..., demeurant ..., 20 / de M. Marc K..., demeurant ... Zurich (Suisse), 21 / de Mme Hélène XZ..., née K..., demeurant résidence Royale, ..., 92410 Ville d'Avray, agissant en qualité d'ayant-droits de M. Pierre K... décédé, 22 / de M. Michel D..., 23 / de M. Christian G..., tous deux pris en leur qualité de représentants de la masse des obligataires de la société AMREP, venant aux droits de M. R... et de M. de I..., demeurant 6, rue du Centre, 92000 Neuilly-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de MM. L..., F... et C..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de MM. V... et O..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. X..., Le Lay, Mme Z..., divorcée E..., M. T... et Mme Marion, épouse M..., de la SCP Gatineau, avocat de M. P..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. J..., XX..., ès qualités, des consorts K..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. A..., XW..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. de Y... et H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur leurs demandes, hors de cause MM. X..., de Y..., Célerier, H..., Le Lay et Nouveau ainsi que les ayants cause de M. T..., décédé, dont la mise hors de cause prononcée par les premiers juges est définitivement acquise en raison de l'absence de recours exercé par MM. L... et autres, ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 99, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Amrep et Union industrielle et d'entreprise, dont M. V... présidait le conseil d'administration, ont été mises en règlement judiciaire ; que cette procédure collective commune aux deux sociétés a été ensuite étendue aux sociétés Technigaz, nouvelle Camom, Safetec, Gem, Hersent et Ecm ; qu'après que le règlement judiciaire commun à l'ensemble de ces sociétés eut été converti en liquidation des biens, le président du tribunal, en vue de l'application, sur saisine d'office, des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, a fait convoquer, outre M. V..., 13 des administrateurs des sociétés en cause : MM. X..., de Y..., Célerier, H..., J..., Germes, O..., P..., Le Lay, T..., Nouveau, XX..., et XY... ; que le Tribunal n'a condamné que M. V... à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence d'une somme d'un million de francs par un jugement dont les syndics de la liquidation des biens ont relevé appel ; qu'en cause d'appel est aussi intervenue la masse des obligataires de la société Amrep ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel des syndics et, par voie de conséquence, l'intervention de la masse des obligataires, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que les syndics avaient qualité pour interjeter appel du jugement, bien que rendu sur saisine d'office, retient cependant qu'en l'espèce cet appel constitue "un détournement de procédure" qui n'a pas d'autre objet que "de permettre à un groupe de créanciers, qui n'a pas l'exercice de cette voie de recours, d'intervenir" devant la cour d'appel et qu'au surplus les syndics "ne formulent aucune critique contre la décision" entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les syndics, dont l'appel n'aurait pu avoir pour effet, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, de rendre recevable l'intervention de la masse des obligataires, faite à titre principal ou accessoire, avaient eux-mêmes demandé l'infirmation du jugement du chef du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. V... et de ceux écartant la responsabilité de MM. P... et XY... et qu'à l'appui de cet appel limité ils avaient déclaré "reprendre à leur compte" l'argumentation de la masse des obligataires, ce dont il résultait que les juges du second degré, malgré l'irrecevabilité de l'intervention de cette dernière, avaient été régulièrement saisis par les seuls syndics d'un appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. de Y..., Célerier, H..., P... et Nouveau sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs, à l'exception de M. P... qui réclame une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par MM. L..., U..., C... et F..., ès qualités, à l'encontre de MM. P..., V... et XY..., l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE les demandes présentées par MM. de Y..., Célerier, H..., P... et Nouveau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM XY..., V..., N..., J..., XX..., P..., les consorts K..., MM. D... et G... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 248
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613722a9cd580146773ffc94
Données disponibles
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