Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc96
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1993), que Mme Y..., en redressement judiciaire, a été mise, à l'issue de la période d'observation, en liquidation judiciaire, aucun plan de redressement de son entreprise n'apparaissant possible ; qu'après avoir relevé appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, Mme Y... a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel l'Union pour le crédit du bâtiment (l'UCB) et le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (le CEPME) pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, affirmant avoir découvert, à l'occasion de l'audience de première instance, par le rapport de l'expert commis au moment de l'ouverture de la procédure, des éléments de responsabilité de ces organismes dans sa déconfiture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées à l'encontre de l'UCB et du CEPME, en raison de son dessaisissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dessaisissement ne s'applique pas aux actes qui ne peuvent porter préjudice à l'intérêt collectif des créanciers, telle l'action en responsabilité exercée par le seul débiteur à l'encontre de créditeurs fautifs ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas de carence ou de refus d'agir des mandataires de la procédure et nonobstant le dessaisissement, le débiteur peut exercer seul l'action en responsabilité à l'encontre de créditeurs fautifs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé derechef les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait au motif, selon le pourvoi, que l'hypothèse d'un comblement du passif du fait de la mise en cause des organismes de crédit constitue un événement aléatoire qui n'est pas susceptible d'influer sur la décision de liquidation judiciaire, alors, d'une part, que le produit de l'action en responsabilité exercée à l'encontre des organismes de crédit, loin de constituer une créance aléatoire aurait été acquis au débiteur par l'effet de l'arrêt ayant force de chose jugée et nécessairement exécutoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avait relevé le juge-commissaire dans son rapport d'enquête et, ainsi que l'y invitait Mme Y... dans ses écritures, la principale difficulté de l'entreprise résultait d'un plan de financement totalement déséquilibré lors de l'investissement de départ, en sorte que l'exploitation ne pouvait, en aucun cas, supporter les frais financiers mis à sa charge ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... veuve Laine, née Gouélo, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre, 1re Section), au profit : 1 / de M. Paul Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y..., demeurant ..., 2 / du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., 3 / de la société Union pour le crédit du bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1993), que Mme Y..., en redressement judiciaire, a été mise, à l'issue de la période d'observation, en liquidation judiciaire, aucun plan de redressement de son entreprise n'apparaissant possible ; qu'après avoir relevé appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, Mme Y... a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel l'Union pour le crédit du bâtiment (l'UCB) et le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (le CEPME) pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, affirmant avoir découvert, à l'occasion de l'audience de première instance, par le rapport de l'expert commis au moment de l'ouverture de la procédure, des éléments de responsabilité de ces organismes dans sa déconfiture ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées à l'encontre de l'UCB et du CEPME, en raison de son dessaisissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dessaisissement ne s'applique pas aux actes qui ne peuvent porter préjudice à l'intérêt collectif des créanciers, telle l'action en responsabilité exercée par le seul débiteur à l'encontre de créditeurs fautifs ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas de carence ou de refus d'agir des mandataires de la procédure et nonobstant le dessaisissement, le débiteur peut exercer seul l'action en responsabilité à l'encontre de créditeurs fautifs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé derechef les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu exactement que les demandes indemnitaires dont s'agit avaient un caractère patrimonial, c'est à bon droit que la cour d'appel a dénié à Mme Y... qualité pour agir ; Attendu, d'autre part, que la carence éventuelle ou le refus d'agir du liquidateur, qui peut être, par décision du Tribunal, remplacé ou suppléé par un autre mandataire de justice, n'autorise pas le débiteur dessaisi à agir en ses lieu et place ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, le plan de continuation proposé étant indissociable des actions en responsabilité contre les établissements de crédit formées par assignations en intervention forcée, la cassation de la disposition ayant confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, indivisible avec celle ayant déclaré irrecevables les assignations en intervention forcée, par l'effet de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen doit l'être également ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait au motif, selon le pourvoi, que l'hypothèse d'un comblement du passif du fait de la mise en cause des organismes de crédit constitue un événement aléatoire qui n'est pas susceptible d'influer sur la décision de liquidation judiciaire, alors, d'une part, que le produit de l'action en responsabilité exercée à l'encontre des organismes de crédit, loin de constituer une créance aléatoire aurait été acquis au débiteur par l'effet de l'arrêt ayant force de chose jugée et nécessairement exécutoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avait relevé le juge-commissaire dans son rapport d'enquête et, ainsi que l'y invitait Mme Y... dans ses écritures, la principale difficulté de l'entreprise résultait d'un plan de financement totalement déséquilibré lors de l'investissement de départ, en sorte que l'exploitation ne pouvait, en aucun cas, supporter les frais financiers mis à sa charge ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré qu'il n'apparaissait pas que les organismes de crédit dont l'un a consenti un crédit-relais court terme, l'autre un crédit à long terme, représentant un pourcentage normal de financement à 70 % et ce en fonction d'une note de présentation d'un projet sérieusement argumentée, aient commis une faute et a relevé que la demande ultérieure d'un prêt complémentaire ainsi que la tardiveté des ventes d'immeubles qui devaient intervenir rapidement pour rembourser le crédit-relais étaient imputables au seul débiteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et caractérisé l'aléa d'une action éventuelle contre ces organismes, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... et le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 10 000 francs et 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel