Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc99
- Date
- 13 février 1996
jugements et arretsmentions obligatoiresnom des jugesreglementation economiquevisites et saisies domiciliairesordonnance autorisant la visitementions nécessairesnom du juge
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Knauf Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1993 rectifiée le 2 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Knauf Ile-de-France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 26 octobre rectifiée le 2 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a désigé deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du 21 octobre 1993 du président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, l'ordonnance désignant deux officiers de police judiciaire indique "Nous, président du tribunal de grande instance" et ne comporte pas l'indication du nom du juge qui l'a rendue ; en quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 2 novembre 1993 se borne à remplacer un des officiers de police judiciaire désignés par l'ordonnance du 26 octobre 1993 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 1993 au tribunal de grande instance de Fontainebleau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 2 novembre 1993 ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Knauf Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 319
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613722a9cd580146773ffc99
Données disponibles
- Texte intégral