Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffca8
- Date
- 6 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1992) que M. X... salarié de la SA Trindel depuis 1955 a été détaché par contrat écrit du 25 juin 1968 auprès d'une de ses filiales la société Africaine Trindel à Casablanca ; que le 11 août 1975 elle a créé la société Trindel Entreprise a qui elle a cédé une partie de son patrimoine ; qu'elle a pris la dénomination Unidel puis la dénomination UNIFER et a cédé ses actions dans la société Trindel Entreprise, devenue société Trindel à la société SPIE Batignolles le 25 avril 1982 ; que fin 1992 elle a cédé ses actions dans la société Africaine Trindel à la société Forclum ; qu'en 1984 la société Trindel est devenue la société SPIE Trindel ; que le 31 janvier 1984, la société Africaine Trindel a mis fin au contrat de travail de M. X... ; que celui-ci a reçu une proposition de reclassement en France de la société Forclum ; qu'estimant que ce reclassement n'était conforme ni aux dispositions de l'article L. 122-14.8 du Code du travail ni à l'engagement pris tant par la société Trindel, dans le contrat du 25 juin 1968, que par la société Forclum dans une lettre du 27 septembre 1982 il a demandé aux sociétés le paiement de diverses indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société SPIE Batignolles et la société SPIE Trindel font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Spie Trindel au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 122-14.8 du Code du travail et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, la société SPIE Trindel n'avait aucun lien de filiation directe ou indirecte avec la société Trindel qui avait embauché M. X..., qu'à cette société Trindel d'origine qui avait détaché celui-ci à sa filiale, la société Africaine Trindel qui devait le licencier, avait succédé sous le même numéro au Registre du Commerce (B 572.113.116), la société Unidel dont la filiale Africaine Trindel avait été cédée à la société Forclum devenue l'employeur de M. X..., que la société SPIE Trindel avait pour sa part succédé sous le même numéro du Registre du Commerce (B 303.875.983) à la société Trindel Entreprise devenue Trindel, filiale de la société SPIE Batignolles qui devait avoir elle-même pour filiale la société SPIE Trindel, qu'il n'existait donc pas et n'avait jamais existé de lien de droit ou de subordination entre M. X... et la société SPIE Trindel, en sorte que la Cour ne pouvait, sans violer les conventions, mettre à la charge de cette dernière les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. X... ; alors que, d'autre part, la Cour ayant constaté que la société Forclum était devenue la société mère de la société Africaine Trindel auprès de laquelle M. X... avait été détaché et qui l'avait licencié, elle ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences légales nécessaires qu'elles comportaient, refuser de mettre à la charge de la société Forclum, employeur de M. X..., les conséquences de la rupture du contrat de travail de celui-ci et plus particulièrement le manquement de la société Forclum à son obligation de reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, comme d'ailleurs la société Forclum l'avait proposé et admis, qu'en violation de l'article L. 122-14.8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SPIE Batignolles, dont le siège est ..., 2 / la société SPIE Trindel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de la société Africaine Trindel, dont le siège est ... boulevard de la Grande Ceinture, Casablanca, Maroc, 3 / de la société Forclum, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Pradon, avocat de la société SPIE Batignolles et de la société SPIE Trindel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Africaine Trindel et de la société Forclum, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1992) que M. X... salarié de la SA Trindel depuis 1955 a été détaché par contrat écrit du 25 juin 1968 auprès d'une de ses filiales la société Africaine Trindel à Casablanca ; que le 11 août 1975 elle a créé la société Trindel Entreprise a qui elle a cédé une partie de son patrimoine ; qu'elle a pris la dénomination Unidel puis la dénomination UNIFER et a cédé ses actions dans la société Trindel Entreprise, devenue société Trindel à la société SPIE Batignolles le 25 avril 1982 ; que fin 1992 elle a cédé ses actions dans la société Africaine Trindel à la société Forclum ; qu'en 1984 la société Trindel est devenue la société SPIE Trindel ; que le 31 janvier 1984, la société Africaine Trindel a mis fin au contrat de travail de M. X... ; que celui-ci a reçu une proposition de reclassement en France de la société Forclum ; qu'estimant que ce reclassement n'était conforme ni aux dispositions de l'article L. 122-14.8 du Code du travail ni à l'engagement pris tant par la société Trindel, dans le contrat du 25 juin 1968, que par la société Forclum dans une lettre du 27 septembre 1982 il a demandé aux sociétés le paiement de diverses indemnités ; Attendu que, la société SPIE Batignolles et la société SPIE Trindel font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Spie Trindel au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 122-14.8 du Code du travail et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, la société SPIE Trindel n'avait aucun lien de filiation directe ou indirecte avec la société Trindel qui avait embauché M. X..., qu'à cette société Trindel d'origine qui avait détaché celui-ci à sa filiale, la société Africaine Trindel qui devait le licencier, avait succédé sous le même numéro au Registre du Commerce (B 572.113.116), la société Unidel dont la filiale Africaine Trindel avait été cédée à la société Forclum devenue l'employeur de M. X..., que la société SPIE Trindel avait pour sa part succédé sous le même numéro du Registre du Commerce (B 303.875.983) à la société Trindel Entreprise devenue Trindel, filiale de la société SPIE Batignolles qui devait avoir elle-même pour filiale la société SPIE Trindel, qu'il n'existait donc pas et n'avait jamais existé de lien de droit ou de subordination entre M. X... et la société SPIE Trindel, en sorte que la Cour ne pouvait, sans violer les conventions, mettre à la charge de cette dernière les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. X... ; alors que, d'autre part, la Cour ayant constaté que la société Forclum était devenue la société mère de la société Africaine Trindel auprès de laquelle M. X... avait été détaché et qui l'avait licencié, elle ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences légales nécessaires qu'elles comportaient, refuser de mettre à la charge de la société Forclum, employeur de M. X..., les conséquences de la rupture du contrat de travail de celui-ci et plus particulièrement le manquement de la société Forclum à son obligation de reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, comme d'ailleurs la société Forclum l'avait proposé et admis, qu'en violation de l'article L. 122-14.8 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui a constaté que la société Trindel Entreprise après avoir acquis l'essentiel du patrimoine de la société anonyme Trindel était devenue la société SPIE Trindel, a relevé le lien de filiation existant entre les deux dernières firmes ; que le moyen qui en sa première branche tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par le juge du fond ne peut être accueilli ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que la société SPIE Trindel venait aux droits de la SA Trindel qui, par le contrat de détachement avait pris l'engagement de réintégrer M. X... dans son emploi et que cet engagement n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 122-14.8 du Code du travail ; qu'elle a pu décider que la société SPIE Trindel devait répondre des conséquences de l'inobservation de cet engagement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPIE Batignolles et la société SPIE Trindel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 469
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel