Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffca9
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Lyon, 9 mars 1994), qu'ayant donné à bail, par acte sous seings privés, des locaux d'habitation à Mlle X..., l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône (l'OPAC) a mandaté la société civile professionnelle Fradin-Fradin-Tronel, titulaire d'une office d'huissiers de justice à Lyon, des loyers et charges dûs par ce locataire étant restés impayés; qu'une ordonnance de référé ayant été rendue au profit de l'OPAC par un tribunal d'instance, à la suite des diligences de la société d'huissiers de justice, celle-ci a demandé au président de la juridiction concernée de lui allouer, en complément des droits perçus sur les débiteurs en application de l'article 9 du décret du 5 janvier 1967, les rémunérations incombant au créancier, prévues par l'article 12-1 dudit décret et calculées comme il est dit à cet article;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l' ordonnance du premier président d'avoir confirmé la décision du juge chargé de la taxation qui avait rejeté cette demande, alors que, selon le moyen le commandement, spécialement lorsqu'il n'est pas effectué en vertu d'un titre exécutoire, ne constitue pas une voie d'exécution, mais un avertissement solennel donné au débiteur, et une mise en demeure adressée à celui-ci d'exécuter ses obligations, qu'il constitue donc une tentative de recouvrement amiable; qu'en refusant le bénéfice du droit proportionnel prévu par l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 à l'huissier de justice chargé de délivrer un commandement, aux fins de recouvrer des loyers, et au cas de non paiement, une assignation en référé afin de faire constater le jeu de la clause résolutoire et faire condamner le preneur au paiement provisionnel des loyers et dont les diligences ont permis d'obtenir une ordonnance constituant un titre exécutoire et ce, par le motif que le commandement de payer fondé sur l'article 819 de l'ancien Code de procédure civile ne caractérisait pas une tentative de recouvrement amiable, la décision attaquée a violé les articles 12-1 du décret du 5 janvier 1967, 819 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Fradin-Fradin-Tronel, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 9 mars 1994 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit : 1°/ de Mlle Agnès X..., demeurant ..., 2°/ de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône (OPAC du Rhône), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société civile professionnelle Fradin, Fradin, Tronel, de Me Jacoupy, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône (OPAC du Rhône), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Lyon, 9 mars 1994), qu'ayant donné à bail, par acte sous seings privés, des locaux d'habitation à Mlle X..., l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône (l'OPAC) a mandaté la société civile professionnelle Fradin-Fradin-Tronel, titulaire d'une office d'huissiers de justice à Lyon, des loyers et charges dûs par ce locataire étant restés impayés; qu'une ordonnance de référé ayant été rendue au profit de l'OPAC par un tribunal d'instance, à la suite des diligences de la société d'huissiers de justice, celle-ci a demandé au président de la juridiction concernée de lui allouer, en complément des droits perçus sur les débiteurs en application de l'article 9 du décret du 5 janvier 1967, les rémunérations incombant au créancier, prévues par l'article 12-1 dudit décret et calculées comme il est dit à cet article; Attendu qu'il est fait grief à l' ordonnance du premier président d'avoir confirmé la décision du juge chargé de la taxation qui avait rejeté cette demande, alors que, selon le moyen le commandement, spécialement lorsqu'il n'est pas effectué en vertu d'un titre exécutoire, ne constitue pas une voie d'exécution, mais un avertissement solennel donné au débiteur, et une mise en demeure adressée à celui-ci d'exécuter ses obligations, qu'il constitue donc une tentative de recouvrement amiable; qu'en refusant le bénéfice du droit proportionnel prévu par l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 à l'huissier de justice chargé de délivrer un commandement, aux fins de recouvrer des loyers, et au cas de non paiement, une assignation en référé afin de faire constater le jeu de la clause résolutoire et faire condamner le preneur au paiement provisionnel des loyers et dont les diligences ont permis d'obtenir une ordonnance constituant un titre exécutoire et ce, par le motif que le commandement de payer fondé sur l'article 819 de l'ancien Code de procédure civile ne caractérisait pas une tentative de recouvrement amiable, la décision attaquée a violé les articles 12-1 du décret du 5 janvier 1967, 819 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'OPAC avait seulement chargé la société d'huissiers de justice de délivrer un commandement prévu par l'article 819 du Code de procédure civile, alors applicable puis, sauf instructions contraires, une assignation en référé, sans demander à l'huissier de justice de tenter au préalable de recouvrer amiablement la créance, l'ordonnance énonce que la société d'huissiers de justice a exécuté les instructions impératives qui lui avaient été données, notamment en délivrant un commandement aux visas de l'article 819 du Code de procédure civile et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sans justifier de l'exécution d'aucune autre diligence, tendant au recouvrement amiable de la créance ; que de ces seules constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que la société d'huissiers de justice ne pouvait prétendre à la rémunération prévue par l'article 12-1 du décret susvisé; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle Fradin-Fradin-Tronel à payer à l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône (OPAC) la somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société civile professionnelle Fradin, Fradin, Tronel, envers Mlle X..., l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône (OPAC du Rhône), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel