Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcaf
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que son épouse ne lui avait jamais fait sommation, ni même simplement demandé, de réintégrer le domicile conjugal pendant une période de près de 10 ans ; que jusqu'en 1984, elle était salariée à Paris et avait, à l'évidence, souhaité une séparation de fait qui s'était concrétisée pendant plusieurs années par le caractère strictement professionnel de la présence du mari sur le Domaine des Clausals et par le caractère épisodique de son hébergement au domicile conjugal; qu'il résulte d'une carte adressée en novembre 1981 par Mme Y... à son époux qu'elle se trouvait bien à Paris pendant une période de plus de 2 mois, alors qu'à l'époque son mari se trouvait au Cros ; que ces éléments prouvent bien qu'il n'y a pas eu abandon du domicile conjugal mais séparation de fait acceptée et organisée par les deux parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que M. X... faisait observer dans ses conclusions d'appel, qu'à supposer l'adultère établi, il convenait de tenir compte de l'absence totale de communauté affective entre les époux X... à compter de 1978; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'adultère n'était pas pardonné par l'écoulement d'un délai, si long soit-il, sans rechercher si l'absence de communauté affective entre les époux depuis plus de 10 ans ne dépouillait pas de son caractère injurieux l'adultère du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e chambre), au profit de Mme Claude Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que son épouse ne lui avait jamais fait sommation, ni même simplement demandé, de réintégrer le domicile conjugal pendant une période de près de 10 ans ; que jusqu'en 1984, elle était salariée à Paris et avait, à l'évidence, souhaité une séparation de fait qui s'était concrétisée pendant plusieurs années par le caractère strictement professionnel de la présence du mari sur le Domaine des Clausals et par le caractère épisodique de son hébergement au domicile conjugal; qu'il résulte d'une carte adressée en novembre 1981 par Mme Y... à son époux qu'elle se trouvait bien à Paris pendant une période de plus de 2 mois, alors qu'à l'époque son mari se trouvait au Cros ; que ces éléments prouvent bien qu'il n'y a pas eu abandon du domicile conjugal mais séparation de fait acceptée et organisée par les deux parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que M. X... faisait observer dans ses conclusions d'appel, qu'à supposer l'adultère établi, il convenait de tenir compte de l'absence totale de communauté affective entre les époux X... à compter de 1978; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'adultère n'était pas pardonné par l'écoulement d'un délai, si long soit-il, sans rechercher si l'absence de communauté affective entre les époux depuis plus de 10 ans ne dépouillait pas de son caractère injurieux l'adultère du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la séparation des époux X... procédait de la seule volonté du mari et non d'un accord entre les époux et qu'en outre, il n'était pas établi que l'épouse ait pardonné l'adultère commis par son conjoint; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel