Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcb2
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 mars 1994), qu'une collision de sens inverse s'est produite, sur une route étroite, entre le véhicule conduit par M. X... et la fourgonnette conduite par M. Y..., appartenant à son employeur, M. Z...; que M. X..., blessé, a assigné en réparation MM. Y... et Z... et l'assureur, les Mutuelles du Mans;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en totalité, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout conducteur doit adapter sa vitesse à la configuration des lieux, aux difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a avoué circuler, au moment des faits, à une vitesse de 60 à 90 km/h; que la route empruntée était très étroite et que l'accident a eu lieu au sortir d'un virage sans visibilité; qu'enfin, sous la violence du choc, le véhicule léger conduit par M. X... a fait reculer de 3 mètres la camionnette de M. Y..., lourde de 2 tonnes; qu'en estimant, cependant, qu'il n'était pas établi que M. X... ait circulé à une allure excessive, la cour d'appel a violé les articles R. 11-1 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985; alors que, d'autre part, ainsi que le faisaient valoir M. Y..., M. Z... et l'assureur dans leurs conclusions d'appel, il existait une incompatibilité dans le procès-verbal de gendarmerie entre la situation du point de choc matérialisée par des traces d'huile et de terre et les traces de freinage attribuées aux roues gauches du véhicule de M. X... et aux roues droites de la camionnette de M. Y...; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette incompatibilité ne provenait pas d'une erreur de transcription des gendarmes qui, une fois rectifiée, démontrait la faute de conduite de M. X... qui ne tenait pas sa droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; et alors qu'enfin, le procès-verbal de gendarmerie constate que le circuit de refroidissement du moteur du véhicule de M. Y..., et non le moteur lui-même a été percé; qu'en estimant, pour exclure un choc latéral entre les deux véhicules, que les deux moteurs avaient été également endommagés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé Y..., demeurant ..., 2°/ M. Hubert Z..., demeurant ..., 3°/ la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Raymond X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de M. Z..., de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 mars 1994), qu'une collision de sens inverse s'est produite, sur une route étroite, entre le véhicule conduit par M. X... et la fourgonnette conduite par M. Y..., appartenant à son employeur, M. Z...; que M. X..., blessé, a assigné en réparation MM. Y... et Z... et l'assureur, les Mutuelles du Mans; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en totalité, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout conducteur doit adapter sa vitesse à la configuration des lieux, aux difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a avoué circuler, au moment des faits, à une vitesse de 60 à 90 km/h; que la route empruntée était très étroite et que l'accident a eu lieu au sortir d'un virage sans visibilité; qu'enfin, sous la violence du choc, le véhicule léger conduit par M. X... a fait reculer de 3 mètres la camionnette de M. Y..., lourde de 2 tonnes; qu'en estimant, cependant, qu'il n'était pas établi que M. X... ait circulé à une allure excessive, la cour d'appel a violé les articles R. 11-1 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985; alors que, d'autre part, ainsi que le faisaient valoir M. Y..., M. Z... et l'assureur dans leurs conclusions d'appel, il existait une incompatibilité dans le procès-verbal de gendarmerie entre la situation du point de choc matérialisée par des traces d'huile et de terre et les traces de freinage attribuées aux roues gauches du véhicule de M. X... et aux roues droites de la camionnette de M. Y...; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette incompatibilité ne provenait pas d'une erreur de transcription des gendarmes qui, une fois rectifiée, démontrait la faute de conduite de M. X... qui ne tenait pas sa droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; et alors qu'enfin, le procès-verbal de gendarmerie constate que le circuit de refroidissement du moteur du véhicule de M. Y..., et non le moteur lui-même a été percé; qu'en estimant, pour exclure un choc latéral entre les deux véhicules, que les deux moteurs avaient été également endommagés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les constatations de la gendarmerie traduisent un choc qui n'est manifestement pas frontal, que les traces de freinage ou de ripage telles qu'elles ont été décrites dans le procès-verbal ne permettent pas de retenir que M. X... circulait à une vitesse excessive; Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation, déduire qu'en l'absence d'une faute établie à l'encontre de la victime, celle-ci avait droit à une indemnisation totale; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la CRAMA du Lot sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel