Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcb6
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés alors que, selon le moyen, en écartant le dossier présenté par M. X... sans rechercher si, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire dues à la cécité totale de M. X... qui l'handicapait tout particulièrement pour l'organisation de sa défense, il avait réellement été mis en mesure de se défendre normalement et en conséquence si un renvoi à une audience ultérieure ne lui aurait pas permis de communiquer ses pièces et de pouvoir bénéficier d'un procès équitable, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Séghira Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés alors que, selon le moyen, en écartant le dossier présenté par M. X... sans rechercher si, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire dues à la cécité totale de M. X... qui l'handicapait tout particulièrement pour l'organisation de sa défense, il avait réellement été mis en mesure de se défendre normalement et en conséquence si un renvoi à une audience ultérieure ne lui aurait pas permis de communiquer ses pièces et de pouvoir bénéficier d'un procès équitable, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. X... ait sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure; qu'en écartant des débats le dossier remis par M. X... le jour de l'audience et contenant des pièces qui n'avaient pas été communiquées, la cour d'appel n'a fait que respecter et faire respecter les droits de la défense; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel