Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcb8
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Jacquot, dont le siège social est 52220 Anglus Montier en Der, lequel est domicilié ... la Ferrée, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. X..., mandataire liquidateur de la liquidation de la sociéé Jacquot ; Mfais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 315
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel