Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcb9
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 décembre 1991), que M. X..., au service de la société Caritextil en qualité de VRP, a cédé sa carte à M. Y... moyennant un prix payable en dix mensualités; que M. Y... ayant refusé de payer à partir de la quatrième, les époux X... ont engagé des poursuites contre lui ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente, ordonné la restitution des sommes déjà versées, donné mainlevée des saisies-arrêts pratiquées, condamné les époux X... au paiement d'une somme de 5 000 francs. à titre de dommages-intérêts, et d'une autre somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., 2 / Mme Jean-Pierre X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 décembre 1991), que M. X..., au service de la société Caritextil en qualité de VRP, a cédé sa carte à M. Y... moyennant un prix payable en dix mensualités; que M. Y... ayant refusé de payer à partir de la quatrième, les époux X... ont engagé des poursuites contre lui ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente, ordonné la restitution des sommes déjà versées, donné mainlevée des saisies-arrêts pratiquées, condamné les époux X... au paiement d'une somme de 5 000 francs. à titre de dommages-intérêts, et d'une autre somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la vente était en date du 1er mars 1988, a par-là même répondu aux conclusions des époux X... soutenant que la vente avait eu lieu en janvier, et non pas en mars 1988; et qu'elle a justifié légalement sa décision, sans se contenter d'une simple affirmation sur l'usage relatif au calcul des commissions du représentant, en retenant, au vu des nombreuses attestations qu'elle énumère, qu'il était usuel que les représentants de la société Caritextil soient rémunérés sur les factures effectivement encaissées, de sorte que M. X... ne pouvait de bonne foi se prévaloir vis-à -vis de son acheteur des chiffres d'affaires par lui annoncés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que M. Y... n'ayant sollicité dans ses écritures que le paiement de la somme de 10 000 francs au titre de ce texte, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui alloue une somme de 15 000 francs de ce chef ; Mais attendu que la cour d'appel a ordonné la jonction des deux procédures dans chacune desquelles M. Y... sollicitait une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et que le total était égal à la somme allouée ; que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revet un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à verser la somme de 10 000 francs à M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 397
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel