Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcbc
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1994) de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de cautions, à payer à la société Finamur les sommes de 276 539,76 francs et de 1 055,46 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que le crédit-bail immobilier ne saurait exister sans l'existence d'un pré-contrat portant sur la vente ou sur l'apport des biens immobiliers destinés à être donnés en location ; qu'en l'espèce, l'inexistence de la prétendue vente du 22 janvier 1988 était donc de nature à entraîner la nullité du crédit-bail et, partant, celle des engagements des cautions ; qu'en affirmant que la contestation élevée sur l'existence de l'acte de vente du terrain sur lequel la société Finamur devait faire édifier un immeuble, objet du contrat de crédit-bail, était sans effet sur l'engagement des cautions, la cour d'appel a violé l'article 1er, 2 , de la loi n 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n 67-837 du 28 septembre 1967 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1334 du Code civil, lorsque le titre original subsiste, sa représentation peut toujours être exigée ; qu'en tranchant le litige relatif à l'existence de l'acte authentique du 22 janvier 1988, au vu de la seule expédition de cet acte, certifiée conforme par le notaire qui, dans une attestation du 7 juin 1991, avait pourtant affirmé que l'acte litigieux n'existait pas, sans enjoindre au notaire, comme il lui était demandé, de produire l'original du titre contesté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre A..., 2 / M. Cyrille A..., 3 / M. Eric Z..., 4 / M. Stéphane A..., 5 / Mme Christiane A..., demeurant tous Las Rebes bât. 1, esc. D, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Finamur, société anonyme, dont le siège est ... Guyancourt, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Finamur, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Le Parc a conclu, le 21 décembre 1987, avec la société Finamur un contrat de crédit bail portant sur un bâtiment à usage commercial dont la société Finamur devait acquérir la propriété ; que M. Jean-Pierre A..., Mme Christiane Y..., épouse A... et MM. X..., Cyrille et Stéphane A... se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI Le Parc ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Finamur a assigné les consorts A... en paiement des loyers impayés ; que ceux-ci ont contesté l'existence de la vente intervenue au profit de la société Finamur ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1994) de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de cautions, à payer à la société Finamur les sommes de 276 539,76 francs et de 1 055,46 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que le crédit-bail immobilier ne saurait exister sans l'existence d'un pré-contrat portant sur la vente ou sur l'apport des biens immobiliers destinés à être donnés en location ; qu'en l'espèce, l'inexistence de la prétendue vente du 22 janvier 1988 était donc de nature à entraîner la nullité du crédit-bail et, partant, celle des engagements des cautions ; qu'en affirmant que la contestation élevée sur l'existence de l'acte de vente du terrain sur lequel la société Finamur devait faire édifier un immeuble, objet du contrat de crédit-bail, était sans effet sur l'engagement des cautions, la cour d'appel a violé l'article 1er, 2 , de la loi n 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n 67-837 du 28 septembre 1967 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1334 du Code civil, lorsque le titre original subsiste, sa représentation peut toujours être exigée ; qu'en tranchant le litige relatif à l'existence de l'acte authentique du 22 janvier 1988, au vu de la seule expédition de cet acte, certifiée conforme par le notaire qui, dans une attestation du 7 juin 1991, avait pourtant affirmé que l'acte litigieux n'existait pas, sans enjoindre au notaire, comme il lui était demandé, de produire l'original du titre contesté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que les consorts A... se sont bornés à contester la force probante de la photocopie de l'acte de vente qui avait été initialement produite par la société Finamur, et qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'ils aient soutenu que l'expédition certifiée conforme par le notaire qui leur a été ensuite communiquée n'était pas celle de l'original ; que la seconde branche du moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que les juges d'appel ayant estimé que la preuve de la vente contestée était rapportée, la première branche du moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par la société Finamur sur le fondement des article 628 et 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts A..., envers la société Finamur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 304
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel