Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcc0
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'en un premier moyen, Mme Le Roy fait grief à ce jugement d'avoir statué sans constater qu'elle avait été entendue par le juge des tutelles, avant d'être relevée de ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 446, 448 et 495 du Code civil ; qu'en un second moyen, elle soutient qu'ayant relevé que les prélèvements avaient été faits avec l'accord et sur la demande de Mme X..., le Tribunal n'aurait pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en décidant de pourvoir à son remplacement, violant ainsi l'article 495 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Le Roy, agissant en qualité de curatrice de Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bobigny (Chambre du conseil), au profit : 1 / de Mme Françoise A..., prise en sa qualité de mandataire spéciale de Mme X..., demeurant Hôpital René Muret, avenue du Docteur Schaeffner, 93270 Sevran, 2 / de Mme Y..., demeurant ... L'Evêque, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Le Roy, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 14 mai 1993, le juge des tutelles la placé Mme Julie X... sous le régime de la curatelle et désigné, en qualité de curatrice, Mme Z... Le Roy ; que, saisi d'un recours par le mandataire spécial chargé des intérêts de Mme X... sous le régime antérieur de sauvegarde de justice, le tribunal de grande instance (Bobigny, 14 décembre 1993) a désigné comme curateur l'UDAF des Yvelines, aux lieu et place de Mme Le Roy, motif pris, notamment, de ce que celle-ci n'était pas en mesure de justifier de l'emploi de fonds importants prélevés, peu avant l'ouverture de la procédure, sur le compte de la personne protégée ; Attendu qu'en un premier moyen, Mme Le Roy fait grief à ce jugement d'avoir statué sans constater qu'elle avait été entendue par le juge des tutelles, avant d'être relevée de ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 446, 448 et 495 du Code civil ; qu'en un second moyen, elle soutient qu'ayant relevé que les prélèvements avaient été faits avec l'accord et sur la demande de Mme X..., le Tribunal n'aurait pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en décidant de pourvoir à son remplacement, violant ainsi l'article 495 du Code civil ; Mais attendu que le recours soumis au tribunal de grande instance ne portait pas sur le remplacement, mais sur la désignation d'un curateur -laquelle, à défaut de conjoint, est laissée au libre choix des juges-, de sorte que les textes visés aux moyens sont inapplicables en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Le Roy, envers Mme A..., ès qualités, et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 404
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel