Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcc4
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 septembre 1985, la Société générale a consenti à M. X... un prêt de 50 000 francs, assorti d'une assurance maladie-invalidité souscrite auprès de la société SOGECAP; qu'en conséquence de la défaillance de l'emprunteur, la Société générale, se prévalant de la déchéance du terme, a assigné M. X... en paiement de la somme de 67 770,65 francs avec intérêts; que celui-ci ayant, de son côté, assigné la SOGECAP en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, les deux procédures ont été jointes; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1993) a débouté M. X... de sa demande contre l'assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la société SOGECAP, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Société générale, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société SOGECAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 septembre 1985, la Société générale a consenti à M. X... un prêt de 50 000 francs, assorti d'une assurance maladie-invalidité souscrite auprès de la société SOGECAP; qu'en conséquence de la défaillance de l'emprunteur, la Société générale, se prévalant de la déchéance du terme, a assigné M. X... en paiement de la somme de 67 770,65 francs avec intérêts; que celui-ci ayant, de son côté, assigné la SOGECAP en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, les deux procédures ont été jointes; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1993) a débouté M. X... de sa demande contre l'assureur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le président n'ayant pas été averti de la demande d'aide juridictionnelle formée par lui de sorte qu'il n'avait pu exercer le pouvoir de prononcer d'office l'admission provisoire, ni la cour d'appel exercer normalement son pouvoir de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel aurait rendu son arrêt en violation des articles 43 et 62, alinéa 2, du décret n 91-1266, du 19 décembre 1991, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de s'assurer de l'état d'avancement de l'instruction de la demande d'aide juridictionnelle de M. X... et en décidant de statuer par arrêt réputé contradictoire au motif que celui-ci n'aurait pas justifié du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et sans violer les textes visés par le moyen, que la cour d'appel s'est prononcée ainsi qu'elle a fait après avoir relevé que M. X... n'avait pas justifié de la demande d'aide juridictionnelle qu'il aurait faite, et qu'il n'avait pas constitué avoué bien qu' assigné d'abord en mairie, puis réassigné à sa personne ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, d'une part, en se bornant à relever que la SA SOGECAP a produit la "notice-résumé du contrat d'assurance groupe des prêts personnels souscrits par la Société générale" et en faisant application des exclusions de garantie prévues par cette notice sans constater que ce document, qui ne comportait pas la signature de M. X..., avait bien été porté à sa connaissance et accepté par lui, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, en excluant la garantie de la SOGECAP après avoir constaté que M. X... avait subi une incapacité temporaire totale du 20 novembre au 20 décembre 1986, bien que la police n'exclût formellement la garantie de l'incapacité temporaire de travail que si elle était partielle, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances; et alors que, enfin, en retenant que les conditions contractuelles de la notice prévoient un minimum de 90 jours pour la garantie de l'incapacité temporaire totale, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de cette notice qui prévoit seulement la prise en charge des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour suivant l'interruption de travail, si l'incapacité temporaire est totale et entraîne une interruption de travail de 90 jours, et qui n'exclut la couverture que si l'incapacité temporaire de travail est partielle, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, le grief articulé par la première branche du moyen est nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant constaté la stipulation du contrat relative à la garantie de l'incapacité temporaire et selon laquelle "si l'incapacité est totale et entraîne une cessation de travail supérieure à 90 jours, prise en charge jusqu'à la fin de l'incapacité du paiement des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour qui suit la date d'interruption du travail; si l'incapacité est partielle, défaut de couverture", elle n'a fait qu'appliquer la convention des parties, hors toute dénaturation, en relevant que l'incapacité temporaire totale n'avait été justifiée que pour une période d'un mois alors que les conditions contractuelles prévoyaient un minimum de 90 jours , pour en déduire que les conditions contractuelles d'application de la garantie n'étaient pas remplies; que le moyen , qui est irrecevable en sa première branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;. Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la société SOGECAP et Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 454
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel