Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffccf
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 28 janvier 1993) que M. X... directeur salarié de la société Ateliers et chantiers maritimes de Honfleur ( ACMH) depuis le 1er juillet 1974 a été, le 25 juin 1987, nommé directeur général et qu'il engageait, le 1er janvier 1989, un directeur d'exploitation ; que, le 23 mai 1990, il a démissionné de son mandat social en précisant qu'il continuerait à exercer son activité salariée ; que, prétendant avoir été invité à ne plus se présenter dans l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ACMH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des salaires et des indemnités de rupture du contrat de travail alors que d'une part, le lien de subordination fait totalement défaut lorsque l'ancien salarié, devenu mandataire social, dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer la direction générale de la société, peu important qu'il ne détienne pas une part significative du capital social ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, M. X... disposait, depuis le 11 juillet 1974, de larges pouvoirs pour diriger la société, ce que confirmait l'organigramme, le plaçant seul en tête, pour organiser les services, passer les contrats, gérer le personnel et effectuer la majeure partie des opérations bancaires ; que le lien de subordination et la survie de fonctions distinctes avaient de toute façon disparu le 1er janvier 1989 avec le recrutement d'un ingénieur comme directeur d'exploitation ; qu'en déniant l'absorption totale du contrat de travail par les fonctions de mandataire social, comme le démontrait ainsi l'ACMH , l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les effets légaux de ses propres constatations et privé de base légale sa décision infirmative au regard des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, comme le soutenait l' ACMH, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, dès lors qu'à la date de la démission de M. X... le 23 mai 1990, celui-ci n'était pas en lien de subordination avec la société et n'exerçait effectivement aucune fonction technique distincte de son activité de mandataire social, cette situation ne pouvait être remise en cause par l'intéressé en vue de conserver dans l'entreprise, qu'il avait conduite à une position préjudiciable sur le plan économique et de l'emploi, des fonctions directoriales ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de la démission de M. X... formant un tout, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil, son infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'ACMH à payer des indemnités de rupture ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers et chantiers maritimes d'Honfleur, ACMH, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ateliers et chantiers maritimes d'Honfleur, ACMH, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 28 janvier 1993) que M. X... directeur salarié de la société Ateliers et chantiers maritimes de Honfleur ( ACMH) depuis le 1er juillet 1974 a été, le 25 juin 1987, nommé directeur général et qu'il engageait, le 1er janvier 1989, un directeur d'exploitation ; que, le 23 mai 1990, il a démissionné de son mandat social en précisant qu'il continuerait à exercer son activité salariée ; que, prétendant avoir été invité à ne plus se présenter dans l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société ACMH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des salaires et des indemnités de rupture du contrat de travail alors que d'une part, le lien de subordination fait totalement défaut lorsque l'ancien salarié, devenu mandataire social, dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer la direction générale de la société, peu important qu'il ne détienne pas une part significative du capital social ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, M. X... disposait, depuis le 11 juillet 1974, de larges pouvoirs pour diriger la société, ce que confirmait l'organigramme, le plaçant seul en tête, pour organiser les services, passer les contrats, gérer le personnel et effectuer la majeure partie des opérations bancaires ; que le lien de subordination et la survie de fonctions distinctes avaient de toute façon disparu le 1er janvier 1989 avec le recrutement d'un ingénieur comme directeur d'exploitation ; qu'en déniant l'absorption totale du contrat de travail par les fonctions de mandataire social, comme le démontrait ainsi l'ACMH , l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les effets légaux de ses propres constatations et privé de base légale sa décision infirmative au regard des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, comme le soutenait l' ACMH, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, dès lors qu'à la date de la démission de M. X... le 23 mai 1990, celui-ci n'était pas en lien de subordination avec la société et n'exerçait effectivement aucune fonction technique distincte de son activité de mandataire social, cette situation ne pouvait être remise en cause par l'intéressé en vue de conserver dans l'entreprise, qu'il avait conduite à une position préjudiciable sur le plan économique et de l'emploi, des fonctions directoriales ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de la démission de M. X... formant un tout, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil, son infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'ACMH à payer des indemnités de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu d'une part, que lors de sa nomination en qualité de directeur général, il avait été précisé que M. X... continuait d'exercer ses fonctions techniques, lesquelles s'étaient accomplies sous le contrôle de la société, d'autre part, que si M. X... avait démissionné de son mandat de directeur général il n'avait pas démissionné de ses fonctions salariées ; qu'elle a, dès lors, pu conclure à la persistance d'un lien de subordination envers la société ACMH ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers et chantiers maritimes d'Honfleur, ACMH, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel