Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcd0
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de réalisateur par la Société nationale de télévision Antenne 2 à partir du 1er avril 1976, puis, à compter du 1er avril 1978 par la société Télé Europe, qui était liée à Antenne 2 par un contrat de façonnage ; qu'à ce titre, il a participé depuis cette dernière date à la réalisation des émissions de la série intitulée "Entrez les artistes", devenue ultérieurement "Comme sur un plateau", produites par la société Antenne 2 jusqu'en 1987, puis par la société Jacques X... productions à partir de 1988 ; que la société Télé Europe a mis fin à sa collaboration avec M. Y... le 26 juin 1988 après avoir conclu avec lui environ 140 contrats à durée déterminée ; que le 11 octobre 1989, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale, en soutenant qu'il se trouvait lié aux sociétés Antenne 2 et Télé Europe, employeurs conjoints, par un contrat à durée indéterminée ; qu'il a demandé notamment le versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, la société Télé Europe fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. Y... était lié à elle par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié diverses sommes à la suite de la rupture de ce contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sans terme précis, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature des activités exercées et de leur caractère par nature temporaire ; que tel est le cas des emplois dans les spectacles et dans l'audiovisuel ; qu'en ne recherchant pas si les usages de la profession de réalisateur d'émissions de télévision à laquelle M. Y... appartient, n'imposaient pas, en raison de son objet, le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 3 du Code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Antenne 2, d'avoir, en conséquence, refusé de prononcer la condamnation solidaire de cette société avec la société Télé Europe, et d'avoir, en outre, refusé de faire application de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle le salarié pouvait prétendre, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, invitée à constater que les sociétés Antenne 2 et Télé Europe se comportaient en employeurs conjoints, ne pouvait, après avoir constaté qu'Antenne 2 désignait les réalisateurs à engager et déterminait les modalités de leur embauche, se contenter d'affirmer, sans préciser, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette affirmation, que c'était Télé Europe qui, dans l'accomplissement de la mission, exerçait toutes les prérogatives de l'employeur ; et alors, d'autre part et surtout, que M. Y... soutenait que c'est Antenne 2 qui donnait ses instructions ; que la seule mission de Télé Europe était de rémunérer le réalisateur mais que cette rémunération était effectuée selon les barèmes fixés par Antenne 2 ; que les liens unissant Antenne 2 et Télé Europe étaient très étroits puisque le responsable de l'émission de Jacques X... était administrateur général à Antenne 2 et que les chefs d'atelier de l'unité variétés-divertissements d'Antenne 2 donnaient leur accord à Télé Europe pour le tournage des sujets d'émissions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires dont il résultait que le salarié exerçait son activité à la fois sous le contrôle de l'une et l'autre sociétés, qui se comportaient toutes deux comme son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Télé Europe, société anonyme, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / de la société Antenne 2, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Bernard Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Télé Europe, de la SCP Gatineau, avocat de la société Antenne 2, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de la société Antenne 2 : Attendu que cette société, contre laquelle le second moyen du pourvoi incident est dirigé, doit être maintenue dans la cause ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de réalisateur par la Société nationale de télévision Antenne 2 à partir du 1er avril 1976, puis, à compter du 1er avril 1978 par la société Télé Europe, qui était liée à Antenne 2 par un contrat de façonnage ; qu'à ce titre, il a participé depuis cette dernière date à la réalisation des émissions de la série intitulée "Entrez les artistes", devenue ultérieurement "Comme sur un plateau", produites par la société Antenne 2 jusqu'en 1987, puis par la société Jacques X... productions à partir de 1988 ; que la société Télé Europe a mis fin à sa collaboration avec M. Y... le 26 juin 1988 après avoir conclu avec lui environ 140 contrats à durée déterminée ; que le 11 octobre 1989, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale, en soutenant qu'il se trouvait lié aux sociétés Antenne 2 et Télé Europe, employeurs conjoints, par un contrat à durée indéterminée ; qu'il a demandé notamment le versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que, la société Télé Europe fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. Y... était lié à elle par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié diverses sommes à la suite de la rupture de ce contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sans terme précis, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature des activités exercées et de leur caractère par nature temporaire ; que tel est le cas des emplois dans les spectacles et dans l'audiovisuel ; qu'en ne recherchant pas si les usages de la profession de réalisateur d'émissions de télévision à laquelle M. Y... appartient, n'imposaient pas, en raison de son objet, le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, pendant plus de dix ans, l'intéressé avait exercé, de manière régulière et sans interruption autre que la période des congés d'été, une activité de réalisateur, dans le cadre d'une même émission dont le terme n'était pas fixé et lui était inconnu, et qui s'était poursuivie au-delà de la date à laquelle sa collaboration avait pris fin, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère permanent de l'emploi qu'il avait occupé, a décidé à juste titre qu'il était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Antenne 2, d'avoir, en conséquence, refusé de prononcer la condamnation solidaire de cette société avec la société Télé Europe, et d'avoir, en outre, refusé de faire application de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle le salarié pouvait prétendre, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, invitée à constater que les sociétés Antenne 2 et Télé Europe se comportaient en employeurs conjoints, ne pouvait, après avoir constaté qu'Antenne 2 désignait les réalisateurs à engager et déterminait les modalités de leur embauche, se contenter d'affirmer, sans préciser, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette affirmation, que c'était Télé Europe qui, dans l'accomplissement de la mission, exerçait toutes les prérogatives de l'employeur ; et alors, d'autre part et surtout, que M. Y... soutenait que c'est Antenne 2 qui donnait ses instructions ; que la seule mission de Télé Europe était de rémunérer le réalisateur mais que cette rémunération était effectuée selon les barèmes fixés par Antenne 2 ; que les liens unissant Antenne 2 et Télé Europe étaient très étroits puisque le responsable de l'émission de Jacques X... était administrateur général à Antenne 2 et que les chefs d'atelier de l'unité variétés-divertissements d'Antenne 2 donnaient leur accord à Télé Europe pour le tournage des sujets d'émissions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires dont il résultait que le salarié exerçait son activité à la fois sous le contrôle de l'une et l'autre sociétés, qui se comportaient toutes deux comme son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, a énoncé, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, à l'égard duquel la société Télé Europe disposait de toutes les prérogatives de l'employeur, ne produisait aucun élément établissant qu'il exerçait son activité sous l'autorité et le contrôle de la société Antenne 2 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions par une décision motivée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que, pour justifier ce licenciement, la société Télé Europe invoque la rupture des relations contractuelles avec Antenne 2 et la conclusion en août 1988 d'une nouvelle convention de façonnage avec la société Jacques X... productions, laquelle, en sa qualité de nouveau producteur de l'émission, avait limité la prestation de Télé Europe à la fourniture du personnel technique, à l'exclusion des réalisateurs ; que M. Y..., qui ne conteste pas la réalité de cette exigence, ne peut à bon droit soutenir que Télé Europe doit démontrer qu'elle n'avait pas la possibilité de l'employer pour d'autres émissions ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la décision prise par l'employeur, liée à la suppression des fonctions de réalisateur jusqu'alors exercées par le salarié, était fondée sur un motif économique, et qu'elle condamnait, par ailleurs, cet employeur, qui n'avait respecté aucune des formalités de la procédure légale de licenciement à des dommages-intérêts pour ce motif, ce dont il résultait qu'en l'absence de toute lettre de rupture, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 582
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel