Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcd1
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 novembre 1991), que MM. A..., D... et X... sont entrés au service de la société Cannes balnéaire, respectivement en 1946, 1952 et 1953, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat de travail était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi, a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes Balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que MM.Mellano, D... et X... ont été licenciés par lettres de leur employeur du 13 mai 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n C 92-40.896 formé par M. Marcel X..., demeurant 116, chemin du Hameau du Plan Sarrain, 06370 Mouans Sartoux, II - Sur le pourvoi n E 92-40.898 formé par M. Jean D..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n R 92-40.908 formé par M. Marcel A..., demeurant Y... Marisol, ..., en cassation de trois arrêts rendus le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale) au profit de la société Cannes balnéaire Casino Palm Beach, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. F..., Z..., C..., B... E..., MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de M. D... et de M. A..., de Me Balat, avocat de la société Cannes balnéaire Casino Palm Beach, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-40.896, E 92-40.898 et R 92-40.908 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 novembre 1991), que MM. A..., D... et X... sont entrés au service de la société Cannes balnéaire, respectivement en 1946, 1952 et 1953, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat de travail était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi, a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes Balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que MM.Mellano, D... et X... ont été licenciés par lettres de leur employeur du 13 mai 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ; Attendu que MM. X..., D... et A... font grief aux arrêts d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 1979 et de les avoir déboutés de leurs de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions des articles 10 b et 11 b de la convention collective du personnel des jeux du 15 mai 1984, les contrats de travail sont conclus pour une période déterminée et reconduits pour la période correspondante de la saison suivante, sans que cette reconduction puisse être considérée comme donnant le caractère de contrat à durée indéterminée au contrat de travail à durée déterminée ; que, sous cette réserve, la reconduction de ces contrats pourra être dénoncée par écrit par l'une ou l'autre des parties ; qu'après avoir constaté que MM. X..., D... et A... avaient été embauchés par la société Cannes balnéaire depuis plus de 20 ans par des contrats établis annuellement pour chaque saison, la cour d'appel a énoncé que, depuis 1980, à défaut de contrat écrit, les relations de travail étaient désormais à durée indéterminée, et a négligé de rechercher si la reconduction du contrat avait fait l'objet d'une dénonciation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 10 b et 11 b de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 15 mai 1984 ; alors, d'autre part, que, si l'accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords particuliers de celle-ci ou de l'établissement considéré, c'est à la condition de ne comporter aucune clause qui soit moins favorable aux salariés ; que, pour écarter l'existence d'un contrat à durée déterminée et admettre la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement économique, la cour d'appel a énoncé qu'un accord d'entreprise du 18 juillet 1980, pris en application des articles 4 et 5 de la convention collective du 25 janvier 1957, devenus les articles 10 b et 11 b de la convention collective du 15 mai 1984, avait instauré le caractère indéterminé des relations de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans l'hypothèse considérée, ces dispositions n'étaient pas moins favorables aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-23 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'accord du 18 juillet 1980, conclu entre la société Cannes balnéaire et l'intersyndicale CGC-FO-CFDT des cadres et employés des jeux du Palm Beach, "pour confirmer les droits acquis des employés à la stabilité de leur emploi..., pour harmoniser les articles 4 et 5 de la convention collective avec la loi du 3 janvier 1979 relative au contrat à durée déterminée et réputée applicable, il est précisé que les employés du Casino Palm Beach bénéficient d'un contrat à durée indéterminée d'emploi permanent pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice " ; qu'en décidant qu'en vertu de cet accord, les contrats devaient être qualifiés de contrats à durée indéterminée et entraient dans le champ d'application des licenciements économiques, alors que l'accord avait uniquement pour objet d'assurer la stabilité de l'emploi, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour écarter les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective du 25 janvier 1957, devenus ensuite les articles 10 et 11 de la convention collective du 15 mai 1984, la cour d'appel a relevé que l'accord d'entreprise conclu le 18 juillet 1980, à la suite de la promulgation de la loi du 3 janvier 1979 et des négociations engagées sur la demande des organisations représentatives du personnel, avait pour objet d'assurer aux salariés une plus grande stabilité de leur emploi et de "parfaire" les dispositions de ladite convention collective, en les "dépassant" et en y ajoutant le caractère indéterminé des relations de travail ; que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elles pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, avait désormais été estimé superflu par l'employeur et par les salariés, dont les rapports se trouvaient régis par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Cannes balnéaire Casino Palm Beach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 878
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel