Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffce5
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994) d'avoir réduit le montant de la rente mensuelle due par M. à Mme B., alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir, pour l'un des conjoints, des conséquences d'une exceptionnelle gravité; que, pour apprécier ces conséquences, le juge doit examiner la situation des intéressés telle qu'elle a évolué jusqu'au jour où il statue sur la demande de révision; qu'en se bornant à constater la baisse des revenus de M. entre 1990 et 1992 sans prendre en considération l'évolution de sa situation financière jusqu'au jour où elle a statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque les dispositions de l'article 273 du Code civil de rapporter la preuve qu'en raison de sa situation, la poursuite des versements auxquels il est astreint, a pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si M. avait apporté la preuve de la baisse de ses revenus en 1993, ce que Mme B. avait expressément contesté en soutenant que M. avait intégralement repris son travail en 1993 et en exigeant qu'il verse aux débats la justification de ses revenus de cette année-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 273 et 1315 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte B., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Joseph D. , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme B., de Me Copper-Royer, avocat de M. , les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994) d'avoir réduit le montant de la rente mensuelle due par M. à Mme B., alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir, pour l'un des conjoints, des conséquences d'une exceptionnelle gravité; que, pour apprécier ces conséquences, le juge doit examiner la situation des intéressés telle qu'elle a évolué jusqu'au jour où il statue sur la demande de révision; qu'en se bornant à constater la baisse des revenus de M. entre 1990 et 1992 sans prendre en considération l'évolution de sa situation financière jusqu'au jour où elle a statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque les dispositions de l'article 273 du Code civil de rapporter la preuve qu'en raison de sa situation, la poursuite des versements auxquels il est astreint, a pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si M. avait apporté la preuve de la baisse de ses revenus en 1993, ce que Mme B. avait expressément contesté en soutenant que M. avait intégralement repris son travail en 1993 et en exigeant qu'il verse aux débats la justification de ses revenus de cette année-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 273 et 1315 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que l'hospitalisation de M. en 1992 puis sa maladie ont entraîné une baisse significative de ses revenus et que, s'agissant d'une affection de longue durée, l'intéressé ne peut retrouver l'activité qui était jusqu'alors sienne; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour estimer que l'absence de révision de la prestation compensatoire entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par M. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme B., envers M. , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- divorce
Référence
613722a9cd580146773ffce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel