Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffce6
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 août 1993) que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute Savoie (la banque) avait assigné M. Y... et Mme X..., cautions solidaires d'une société commerciale, en paiement de sommes dues au titre d'un prêt; qu'un jugement rendu le 14 décembre 1989 par la chambre commerciale d'un tribunal de grande instance a décidé que le prêt relevait de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, alors en vigueur, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, et renvoyé l'affaire en application de l'article 27 devant le tribunal d'instance qui, par application de ce même texte, a déclaré l'action prescrite, comme n'ayant pas été formée dans les 2 ans de l'évènement qui lui en avait donné naissance; que la banque a formé appel du jugement du tribunal d'instance;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à l'encontre de la banque un abus du droit de former appel et de l'avoir condamnée en conséquence à payer une certaine somme à chacune des cautions, alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant que la banque "qui dispose d'un service contentieux puissant et bien informé n'a pu sérieusement s'illusionner sur ses chances de succès devant la Cour devant le caractère incontournable des dispositions de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile et que l'appel ainsi formé ne l'a manifestement été que pour retarder la sanction d'une erreur ou d'une faute dans le suivi du présent dossier ayant consisté à ne pas former de contredit" sans étayer ces affirmations péremptoires par une quelconque référence aux documents de la cause, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation générale et hypothétique et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en retenant que l'appel formé ne l'a manifestement été que pour retarder la sanction d'une erreur ou d'une faute dans le suivi du présent dossier, ayant consisté à ne pas former de contredit contre la décision du 19 décembre 1989 et en déduisant que cette circonstance est constitutive d'un abus de droit, sans préciser les circonstances de fait révèlant la volonté de la banque de retarder une prétendue sanction d'une erreur ou d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; enfin, que la responsabilité pour procédure abusive suppose nécessairement constatés outre la faute, le préjudice qui en est résulté; qu'en ne caractérisant pas la nature du préjudice subi par les cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Savoie, dont le siège est ... le Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., Veyrier du Lac, 2°/ de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Savoie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 août 1993) que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute Savoie (la banque) avait assigné M. Y... et Mme X..., cautions solidaires d'une société commerciale, en paiement de sommes dues au titre d'un prêt; qu'un jugement rendu le 14 décembre 1989 par la chambre commerciale d'un tribunal de grande instance a décidé que le prêt relevait de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, alors en vigueur, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, et renvoyé l'affaire en application de l'article 27 devant le tribunal d'instance qui, par application de ce même texte, a déclaré l'action prescrite, comme n'ayant pas été formée dans les 2 ans de l'évènement qui lui en avait donné naissance; que la banque a formé appel du jugement du tribunal d'instance; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à l'encontre de la banque un abus du droit de former appel et de l'avoir condamnée en conséquence à payer une certaine somme à chacune des cautions, alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant que la banque "qui dispose d'un service contentieux puissant et bien informé n'a pu sérieusement s'illusionner sur ses chances de succès devant la Cour devant le caractère incontournable des dispositions de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile et que l'appel ainsi formé ne l'a manifestement été que pour retarder la sanction d'une erreur ou d'une faute dans le suivi du présent dossier ayant consisté à ne pas former de contredit" sans étayer ces affirmations péremptoires par une quelconque référence aux documents de la cause, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation générale et hypothétique et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en retenant que l'appel formé ne l'a manifestement été que pour retarder la sanction d'une erreur ou d'une faute dans le suivi du présent dossier, ayant consisté à ne pas former de contredit contre la décision du 19 décembre 1989 et en déduisant que cette circonstance est constitutive d'un abus de droit, sans préciser les circonstances de fait révèlant la volonté de la banque de retarder une prétendue sanction d'une erreur ou d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; enfin, que la responsabilité pour procédure abusive suppose nécessairement constatés outre la faute, le préjudice qui en est résulté; qu'en ne caractérisant pas la nature du préjudice subi par les cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque, par suite d'une erreur ou d'une faute, n'avait pas formé de contredit de telle sorte que, le jugement du tribunal de grande instance ayant l'autorité de la chose jugée, il ne pouvait plus être revenu sur le caractère du prêt consenti, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait donc s'"illusionner" sur les chances de succès de son recours et qu'elle avait en conséquence commis un abus du droit de former appel, qui devait être sanctionné par des dommages-intérêts au profit des intimés; Qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent un abus de droit préjudiciable aux cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande d'indemnité présentée par M. Y... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Savoie à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également envers M. Y... et Mme X... à leur verser à chacun la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- appel civil
Référence
613722a9cd580146773ffce6
Données disponibles
- Texte intégral