Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffce7
- Date
- 27 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1993), que M. Y... a conclu avec M. X... et la société Entreprise X... (EC1) une convention dite de "foretage" pour l'exploitation d'une carrière; que la société EC1 est devenue la société Financière X... (FICAL), puis la société X... industrie; que la société FICAL, société holding, avait confié l'exploitation de la carrière à la société SAMAG et à la société Entreprise X... (EC2), ses filiales; que M. Y... a assigné M. X..., pris en son nom personnel, et la société EC1, devenue alors la société FICAL, en résiliation du contrat et paiement de dommages-intérêts ; que les deux filiales sont intervenues à l'instance; que le jugement le déboutant de ses prétentions lui a été signifié le 2 novembre 1989; qu'il a fait appel, une première fois le 8 novembre 1989, en intimant la "société Entreprise X... ", M. X... et la société SAMAG; que M. X... ayant soutenu que le jugement était devenu définitif au profit de la société X... industrie, aux droits de la société FICAL, M. Y... a relevé un second appel le 12 novembre 1991 à l'encontre de la société X... industrie, laquelle a invoqué la tardiveté du recours exercé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. Y... contre la société X... industrie et d'avoir dit, en conséquence, que les dispositions du jugement étaient définitives en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de résiliation et en dommages-intérêts dirigées contre M. X..., pris en sa qualité de représentant de la société EC1, devenue la société FICAL, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement dont appel profitant indivisiblement à M. Jacques X..., aux sociétés Entreprise X... (EC1 et EC2), à la société SAMAG, à la société FICAL et à la société X... industrie, venant aux droits de celle-ci, l'appel, quoique tardif, interjeté à l'encontre de cette dernière, devait être déclaré recevable dès l'instant où était recevable l'appel interjeté à l'encontre d'autres parties avec lesquelles elle se trouvait liée par un lien d'indivisibilité et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le second moyen de défense de M. Y..., décider que la société Entreprise X... , visée dans la déclaration d'appel et dans les conclusions d'appel de M. Y..., n'était "probablement plus la seconde" (EC2), mais la première (EC1) qu'en se fondant sur des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de la société Entreprise X... , dont le siège social est ..., 3°/ de la société Y... agrégat, dite SAMAG, dont le siège est ..., 4°/ de la société X... industrie, venant aux droits de la société Financière X... , dite FICAL, elle-même aux droits de la société Entreprise X... , dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la société Entreprise X... , de la société Y... agrégat et de la société X... industrie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1993), que M. Y... a conclu avec M. X... et la société Entreprise X... (EC1) une convention dite de "foretage" pour l'exploitation d'une carrière; que la société EC1 est devenue la société Financière X... (FICAL), puis la société X... industrie; que la société FICAL, société holding, avait confié l'exploitation de la carrière à la société SAMAG et à la société Entreprise X... (EC2), ses filiales; que M. Y... a assigné M. X..., pris en son nom personnel, et la société EC1, devenue alors la société FICAL, en résiliation du contrat et paiement de dommages-intérêts ; que les deux filiales sont intervenues à l'instance; que le jugement le déboutant de ses prétentions lui a été signifié le 2 novembre 1989; qu'il a fait appel, une première fois le 8 novembre 1989, en intimant la "société Entreprise X... ", M. X... et la société SAMAG; que M. X... ayant soutenu que le jugement était devenu définitif au profit de la société X... industrie, aux droits de la société FICAL, M. Y... a relevé un second appel le 12 novembre 1991 à l'encontre de la société X... industrie, laquelle a invoqué la tardiveté du recours exercé; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. Y... contre la société X... industrie et d'avoir dit, en conséquence, que les dispositions du jugement étaient définitives en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de résiliation et en dommages-intérêts dirigées contre M. X..., pris en sa qualité de représentant de la société EC1, devenue la société FICAL, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement dont appel profitant indivisiblement à M. Jacques X..., aux sociétés Entreprise X... (EC1 et EC2), à la société SAMAG, à la société FICAL et à la société X... industrie, venant aux droits de celle-ci, l'appel, quoique tardif, interjeté à l'encontre de cette dernière, devait être déclaré recevable dès l'instant où était recevable l'appel interjeté à l'encontre d'autres parties avec lesquelles elle se trouvait liée par un lien d'indivisibilité et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le second moyen de défense de M. Y..., décider que la société Entreprise X... , visée dans la déclaration d'appel et dans les conclusions d'appel de M. Y..., n'était "probablement plus la seconde" (EC2), mais la première (EC1) qu'en se fondant sur des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la juridiction du second degré que son appel dirigé contre la société X... industrie était recevable en invoquant un lien d'indivisibilité; que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit; Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen critique des motifs surabondants relatifs à des conclusions de M. Y... antérieures à son second appel; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à leur payer la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel