Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffce8
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 novembre 1993) que par jugement du 19 janvier 1993, le tribunal de commerce de Tours a prononcé le redressement judiciaire de la société Moncontour et désigné M. Z... en qualité d'administrateur et M. B... en qualité de représentant des créanciers, qu'il a étendu cette procédure à d'autres sociétés qui ont comme président soit M. C... soit son épouse et dont ils détiennent la quasi-totalité du capital; que MM. Z... et B... ont assigné, devant le tribunal de commerce de Tours, la société Vincent-Pestre-international (VPI) aux fins d'extension de la procédure collective du groupe Moncontour et de constatation de la confusion des patrimoines, qu'avant que le tribunal de Tours ne statue sur cette demande, Mme C... a déclaré la VPI en cessation de paiements, au tribunal de commerce de Chalons-sur-Marne et q'un jugement de ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, le 6 mai 1993, que MM. Z... et B..., ainsi que le Crédit national, ont formé tierce opposition à ce jugement, en demandant le renvoi de cette instance devant le tribunal de Tours, tant pour litispendance que pour connexité et que le 1er juillet 1993, le tribunal de Chalons a déclaré ces tierces oppositions recevables mais mal fondées;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les contredits formés par le Crédit national et MM. Z... et B..., alors que, selon le moyen, le Tribunal saisi par la voie de la tierce opposition d'une demande de rétractation de son jugement du 6 mai 1993 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VPI a nécessairement statué au fond en déboutant MM. Z... et B... et le Crédit national de leur tierce opposition; que dès lors, sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie de l'appel, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 78 et 104 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Vincent Pestre International (VPI), dont le siège est Ferme de Sébastopol, 51460 Somme Vesle, 2°/ M. A... Contant, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VPI, domicilié ..., 3°/ M. Jean-François Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Hervé Z..., ès qualités d'administrateur de la SA Moncontour, domicilié ..., 2°/ de M. Francis B..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Moncontour, domicilié ..., 3°/ du Crédit national, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Vincent Pestre International (VPI), de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et B..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit national, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 novembre 1993) que par jugement du 19 janvier 1993, le tribunal de commerce de Tours a prononcé le redressement judiciaire de la société Moncontour et désigné M. Z... en qualité d'administrateur et M. B... en qualité de représentant des créanciers, qu'il a étendu cette procédure à d'autres sociétés qui ont comme président soit M. C... soit son épouse et dont ils détiennent la quasi-totalité du capital; que MM. Z... et B... ont assigné, devant le tribunal de commerce de Tours, la société Vincent-Pestre-international (VPI) aux fins d'extension de la procédure collective du groupe Moncontour et de constatation de la confusion des patrimoines, qu'avant que le tribunal de Tours ne statue sur cette demande, Mme C... a déclaré la VPI en cessation de paiements, au tribunal de commerce de Chalons-sur-Marne et q'un jugement de ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, le 6 mai 1993, que MM. Z... et B..., ainsi que le Crédit national, ont formé tierce opposition à ce jugement, en demandant le renvoi de cette instance devant le tribunal de Tours, tant pour litispendance que pour connexité et que le 1er juillet 1993, le tribunal de Chalons a déclaré ces tierces oppositions recevables mais mal fondées; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les contredits formés par le Crédit national et MM. Z... et B..., alors que, selon le moyen, le Tribunal saisi par la voie de la tierce opposition d'une demande de rétractation de son jugement du 6 mai 1993 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VPI a nécessairement statué au fond en déboutant MM. Z... et B... et le Crédit national de leur tierce opposition; que dès lors, sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie de l'appel, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 78 et 104 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal de commerce n'a statué que sur la question de son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Tours, même si pour apprécier l'exception soulevée, il a examiné le fond, en a déduit, à bon droit, que seule la voie du contredit était ouverte en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Z... et B..., d'une part, le Crédit national, d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation de 17 790 francs et 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Vincent Pestre International (VPI) et MM. X... et Y..., ès qualités, envers MM. Z... et B..., ès qualités et le Crédit national, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- competence
Référence
613722a9cd580146773ffce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel