Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcef
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. Touni Y... ayant été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de Police a demandé une prolongation de 6 jours de la rétention de l'intéressé; que, le 20 avril 1995, le président d'un tribunal de grande instance a prononcé la mise en liberté immédiate de l'intéressé, et dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance ou de contrôle; que le préfet de Police a interjeté appel de ces décisions; que le premier président s'est prononcé le 26 avril;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de Police, domicilié en la préfecture de Police, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Touni Y..., domicilié chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller rapporteur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. Touni Y... ayant été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de Police a demandé une prolongation de 6 jours de la rétention de l'intéressé; que, le 20 avril 1995, le président d'un tribunal de grande instance a prononcé la mise en liberté immédiate de l'intéressé, et dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance ou de contrôle; que le préfet de Police a interjeté appel de ces décisions; que le premier président s'est prononcé le 26 avril; Qu'en statuant après l'expiration du délai de 48 heures, alors qu'il avait été saisi par l'appel reçu au greffe par télécopie horodatée au 21 avril à 16 heures 27, le premier président a violé les textes susvisés; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel