Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcf0
- Date
- 28 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet domicilié Préfecture de la Seine-Saint-Denis, services des étrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Nabil Y..., domicilié chez Mlle X... Isabelle, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire , les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Attendu que le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie, du passeport et de tout document justificatif de l'identité; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel a assigné à résidence M. Y... en se bornant à retenir qu'il offre des garanties suffisantes; Qu'en prononçant ainsi l'assignation à résidence de M. Y... sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visé dans le texte précité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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